Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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République française 2011-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591915
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D001XXAC
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Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000024285204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285204.xml
---
###### Article D361-1
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent
:<br />
Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture
comprennent : 1° En recettes :<br />
1° En recettes :<br />
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2
;<br />
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article
précité ;<br />
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;<br />
c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;<br />
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à
l'article L. 361-14 ;<br />
d) Les produits des placements ;<br />
e) Les intérêts des fonds placés ;<br />
e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;<br />
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;<br />
f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques
;<br />
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;<br />
@ -36,37 +33,41 @@ h) Toute autre ressource éventuelle.<br />
2° En dépenses :<br />
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;<br />
a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques
liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident
environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de
l'article L. 361-3 ;<br />
b) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge
en application de l'article L. 361-8 ;<br />
b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application
de l'article L. 361-4 ;<br />
c) Les frais des missions d'enquête ;<br />
d) Les frais d'expertise ;<br />
e) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D.
361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture
;<br />
f) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale
de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;<br />
g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;<br />
h) Les pertes sur réalisations de valeur ;<br />
i) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture
et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de
remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;<br />
j) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à
c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de
l'article L. 361-5 ;<br />
k) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention
du fonds national ;<br />
d) Les frais des missions d'enquête ;<br />
l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle
e) Les frais d'expertise ;<br />
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;<br />
g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;<br />
h) Les frais bancaires et financiers ;<br />
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;<br />
j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en
agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les
indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces
organismes ;<br />
k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à
l'article L. 361-2 ;<br />
l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention
du Fonds national ;<br />
m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle
des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les
frais d'informatisation de la procédure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591920
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D002XXAC
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Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024285199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285199.xml
---
###### Article D361-2
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont
retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte
tenue par la Caisse centrale de réassurance.<br />
Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes
qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des
comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont
centralisés.
Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre
principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de
prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à
celle qui correspond à la garantie d'autres risques.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591923
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D003XXAC
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Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024285195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285195.xml
---
###### Article D361-3
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles
sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à
l'article R. 332-2 du code des assurances.
Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont
retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte
tenue par la Caisse centrale de réassurance.<br />
Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du
fonds.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591926
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591926.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024285191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285191.xml
---
###### Article D361-5
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des
calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse
centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du
ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant
du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de
réassurance :<br />
1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les
éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa
mission ;<br />
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;<br />
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au
ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en
agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;<br />
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant
indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre,
et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités
ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de
l'économie.
Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture
sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à
l'article R. 332-2 du code des assurances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591929
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591929.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000024285188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285188.xml
---
###### Article D361-6
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour
le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé par
les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des
risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil
d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission
comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du
ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la
Caisse centrale de réassurance :<br />
1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa
demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à
l'accomplissement de sa mission ;<br />
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;<br />
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au
ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des
risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;<br />
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant
indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et
met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou
des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de
l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591950
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591950.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000024285238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285238.xml
---
###### Article D361-10
Le comité national de l'assurance en agriculture est appelé à délibérer au vu de
rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé de
l'agriculture.
I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :<br />
1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux
études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de
prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement
des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les
dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité
apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions
touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au
développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au
niveau de risque encouru.<br />
A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est
consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion
financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de
mutualisation des risques.<br />
Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment
d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur
exposition à différents risques.<br />
2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L.
361-8 ;<br />
3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution
additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;<br />
4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;<br />
5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;<br />
6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux
programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;<br />
7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité
agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application
de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises
complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;<br />
8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités,
notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés
précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions
et modalités d'indemnisation des sinistrés ;<br />
9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par
rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14
ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions
nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de
l'indemnisation.<br />
II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre
initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre
des dispositifs publics de gestion des risques.<br />
A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets
relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres
compétents par le président du comité.<br />
III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance
est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire
au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement
de ses missions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591953
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591953.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024285234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285234.xml
---
###### Article D361-11
Le Comité national de l'assurance en agriculture se réunit sur convocation de
son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions
de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de
l'agriculture.<br />
Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur
convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de
l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un
fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.<br />
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du
Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du
président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité
peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire
général.<br />
Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à
l'exception des articles 10 et 11.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591956
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591956.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024285231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285231.xml
---
###### Article D361-12
Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture
sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.<br />
Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en
agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en
agriculture.<br />
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de
leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591944
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591944.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000024285250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285250.xml
---
###### Article D361-8
Les membres du Comité national de l'assurance en agriculture sont nommés pour
trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du
budget. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les
mêmes conditions.
Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L.
361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les
conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;<br />
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;<br />
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des
espaces ruraux ;<br />
6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret
n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations
syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions
;<br />
8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats
d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code
rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés
d'assurance ;<br />
9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;<br />
10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la
réassurance en France ;<br />
11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la
coopération et du crédit agricole ;<br />
12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière
du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;<br />
13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.<br />
A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité
national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de
besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591947
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591947.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024285245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285245.xml
---
###### Article D361-9
I. - Le Comité national de l'assurance en agriculture a pour mission :<br />
1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux
études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de
prévention des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement
des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant
être mis en oeuvre dans cet objectif.<br />
A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par
les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des
instruments publics d'aide au développement de l'assurance.<br />
Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment
d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture et de la forêt en
regard de leur exposition à différents risques.<br />
2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L.
361-21 ;<br />
3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution
additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;<br />
4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité
agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L.
361-3 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ;<br />
5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de
contrôler les comités départementaux prévus à l'article D. 361-13 ;<br />
6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités,
notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés
précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions
et modalités d'indemnisation des sinistrés ;<br />
7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par
rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14,
sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le
calcul de l'indemnisation ;<br />
8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une
franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les
indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles
;<br />
9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et
d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque
sinistré.<br />
II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des
dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis du comité est,
sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis
exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est
réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la
saisine.<br />
III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de
réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance
apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour
l'accomplissement de ses missions.
Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés
aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres
titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes
conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les
conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif
à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres du comité peut
être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et de l'économie.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006591975
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591975.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000024285217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285217.xml
---
###### Article D361-15
@ -14,5 +13,5 @@ Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations
des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux
événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs
susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article
L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de
L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de
prendre conformément à l'article R. 361-21.