diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-1.md
index 5016dee00..aff8aba9c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-1.md
@@ -1,34 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591915
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D001XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591915.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2022-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000024285204
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285204.xml
---
###### Article D361-1
-Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent
-:
+Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture
+comprennent : 1° En recettes :
-1° En recettes :
-
-a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5
+a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2
;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article
précité ;
-c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
+c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
-d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à
-l'article L. 361-14 ;
+d) Les produits des placements ;
-e) Les intérêts des fonds placés ;
+e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
-f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
+f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques
+;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
@@ -36,37 +33,41 @@ h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
-a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
+a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques
+liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident
+environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de
+l'article L. 361-3 ;
-b) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge
-en application de l'article L. 361-8 ;
+b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application
+de l'article L. 361-4 ;
-c) Les frais des missions d'enquête ;
-
-d) Les frais d'expertise ;
-
-e) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D.
-361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté
-du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture
-;
-
-f) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale
-de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
-
-g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
-
-h) Les pertes sur réalisations de valeur ;
-
-i) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture
-et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de
-remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
-
-j) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à
+c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de
l'article L. 361-5 ;
-k) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention
-du fonds national ;
+d) Les frais des missions d'enquête ;
-l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle
+e) Les frais d'expertise ;
+
+f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
+
+g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du
+Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
+
+h) Les frais bancaires et financiers ;
+
+i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
+
+j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en
+agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les
+indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces
+organismes ;
+
+k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à
+l'article L. 361-2 ;
+
+l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention
+du Fonds national ;
+
+m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle
des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les
frais d'informatisation de la procédure.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-2.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-2.md
@@ -1,22 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591920
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D002XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591920.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024285199
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285199.xml
---
###### Article D361-2
-Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont
-retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte
-tenue par la Caisse centrale de réassurance.
-
-Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes
-qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.
-
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des
-comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont
-centralisés.
+Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre
+principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de
+prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à
+celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-3.md
index b7fde3298..019234bdf 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-3.md
@@ -1,15 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591923
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D003XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591923.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024285195
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285195.xml
---
###### Article D361-3
-Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles
-sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à
-l'article R. 332-2 du code des assurances.
+Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont
+retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte
+tenue par la Caisse centrale de réassurance.
+
+Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du
+fonds.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-5.md
index 533cced2c..aa52789fe 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-5.md
@@ -1,37 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591926
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D005XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591926.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024285191
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285191.xml
---
###### Article D361-5
-Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des
-calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse
-centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du
-ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant
-du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de
-l'agriculture.
-
-Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de
-réassurance :
-
-1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les
-éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa
-mission ;
-
-2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
-
-3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au
-ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en
-agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
-
-4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant
-indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre,
-et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités
-ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de
-l'économie.
+Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture
+sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à
+l'article R. 332-2 du code des assurances.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-6.md
index 9ee370f24..c480957c5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-6.md
@@ -1,15 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591929
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D006XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591929.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2022-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000024285188
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285188.xml
---
###### Article D361-6
-Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour
-le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé par
-les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
+Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des
+risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil
+d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission
+comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du
+ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de
+l'agriculture.
+
+Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la
+Caisse centrale de réassurance :
+
+1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa
+demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à
+l'accomplissement de sa mission ;
+
+2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
+
+3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au
+ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des
+risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
+
+4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant
+indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et
+met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou
+des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de
+l'économie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-10.md
index 5db7b1737..2b448df4c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-10.md
@@ -1,15 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591950
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D010XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591950.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2022-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000024285238
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285238.xml
---
###### Article D361-10
-Le comité national de l'assurance en agriculture est appelé à délibérer au vu de
-rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé de
-l'agriculture.
+I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :
+
+1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux
+études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de
+prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement
+des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les
+dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité
+apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions
+touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au
+développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au
+niveau de risque encouru.
+
+A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est
+consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion
+financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de
+mutualisation des risques.
+
+Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment
+d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur
+exposition à différents risques.
+
+2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L.
+361-8 ;
+
+3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution
+additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;
+
+4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;
+
+5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du
+Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
+
+6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux
+programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;
+
+7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité
+agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application
+de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises
+complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;
+
+8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités,
+notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés
+précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions
+et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
+
+9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par
+rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14
+ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions
+nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de
+l'indemnisation.
+
+II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre
+initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre
+des dispositifs publics de gestion des risques.
+
+A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets
+relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres
+compétents par le président du comité.
+
+III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance
+est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire
+au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement
+de ses missions.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-11.md
index 5c0701d49..f98d5ae62 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-11.md
@@ -1,20 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591953
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D011XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591953.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000024285234
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285234.xml
---
###### Article D361-11
-Le Comité national de l'assurance en agriculture se réunit sur convocation de
-son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions
-de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de
-l'agriculture.
+Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur
+convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de
+l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un
+fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
-Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du
+Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du
président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité
-peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
+est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire
+général.
+
+Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du
+décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
+fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à
+l'exception des articles 10 et 11.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-12.md
index 15d653aba..6c0218462 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-12.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591956
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D012XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591956.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024285231
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285231.xml
---
###### Article D361-12
-Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture
-sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
+Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en
+agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en
+agriculture.
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de
leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md
index 66a41b368..b94b8ad2b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md
@@ -1,16 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591944
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D008XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591944.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000024285250
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285250.xml
---
###### Article D361-8
-Les membres du Comité national de l'assurance en agriculture sont nommés pour
-trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du
-budget. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les
-mêmes conditions.
+Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L.
+361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les
+conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
+
+2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
+
+3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
+
+4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
+
+5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des
+espaces ruraux ;
+
+6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
+
+7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
+agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret
+n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations
+syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions
+;
+
+8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats
+d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code
+rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés
+d'assurance ;
+
+9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
+
+10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la
+réassurance en France ;
+
+11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la
+coopération et du crédit agricole ;
+
+12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière
+du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
+
+13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des
+établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
+
+A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité
+national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de
+besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
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@@ -1,71 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591947
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D009XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591947.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000024285245
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285245.xml
---
###### Article D361-9
-I. - Le Comité national de l'assurance en agriculture a pour mission :
-
-1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux
-études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de
-prévention des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement
-des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant
-être mis en oeuvre dans cet objectif.
-
-A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par
-les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des
-instruments publics d'aide au développement de l'assurance.
-
-Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment
-d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture et de la forêt en
-regard de leur exposition à différents risques.
-
-2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L.
-361-21 ;
-
-3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution
-additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
-
-4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité
-agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L.
-361-3 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ;
-
-5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de
-contrôler les comités départementaux prévus à l'article D. 361-13 ;
-
-6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités,
-notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés
-précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions
-et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
-
-7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par
-rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14,
-sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le
-calcul de l'indemnisation ;
-
-8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une
-franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les
-indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles
-;
-
-9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et
-d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque
-sinistré.
-
-II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des
-dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis du comité est,
-sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis
-exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est
-réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la
-saisine.
-
-III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de
-réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance
-apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour
-l'accomplissement de ses missions.
+Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés
+aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des
+ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres
+titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes
+conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les
+conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif
+à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
+administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres du comité peut
+être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de
+l'agriculture et de l'économie.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-26
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591975
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D015XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591975.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000024285217
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285217.xml
---
###### Article D361-15
@@ -14,5 +13,5 @@ Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations
des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux
événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs
susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article
-L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de
+L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de
prendre conformément à l'article R. 361-21.