diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-1.md index 5016dee00..aff8aba9c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-1.md @@ -1,34 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591915 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591915.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2022-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000024285204 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285204.xml --- ###### Article D361-1 -Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent -:
+Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture +comprennent : 1° En recettes :
-1° En recettes :
- -a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 +a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
-c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
+c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
-d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à -l'article L. 361-14 ;
+d) Les produits des placements ;
-e) Les intérêts des fonds placés ;
+e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
-f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
+f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques +;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
@@ -36,37 +33,41 @@ h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
-a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
+a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques +liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident +environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de +l'article L. 361-3 ;
-b) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge -en application de l'article L. 361-8 ;
+b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application +de l'article L. 361-4 ;
-c) Les frais des missions d'enquête ;
- -d) Les frais d'expertise ;
- -e) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. -361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté -du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture -;
- -f) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale -de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
- -g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
- -h) Les pertes sur réalisations de valeur ;
- -i) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture -et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de -remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
- -j) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à +c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
-k) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention -du fonds national ;
+d) Les frais des missions d'enquête ;
-l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle +e) Les frais d'expertise ;
+ +f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
+ +g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du +Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
+ +h) Les frais bancaires et financiers ;
+ +i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
+ +j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en +agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les +indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces +organismes ;
+ +k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à +l'article L. 361-2 ;
+ +l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention +du Fonds national ;
+ +m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-2.md index ce15b8185..045d037f1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-2.md @@ -1,22 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591920 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D002XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591920.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024285199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285199.xml --- ###### Article D361-2 -Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont -retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte -tenue par la Caisse centrale de réassurance.
- -Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes -qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.
- -Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des -comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont -centralisés. +Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre +principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de +prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à +celle qui correspond à la garantie d'autres risques. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-3.md index b7fde3298..019234bdf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-3.md @@ -1,15 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591923 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D003XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591923.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024285195 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285195.xml --- ###### Article D361-3 -Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles -sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à -l'article R. 332-2 du code des assurances. +Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont +retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte +tenue par la Caisse centrale de réassurance.
+ +Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du +fonds. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-5.md index 533cced2c..aa52789fe 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-5.md @@ -1,37 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591926 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591926.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024285191 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285191.xml --- ###### Article D361-5 -Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des -calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse -centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du -ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant -du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de -l'agriculture.
- -Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de -réassurance :
- -1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les -éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa -mission ;
- -2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
- -3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au -ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en -agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
- -4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant -indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, -et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités -ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de -l'économie. +Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture +sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à +l'article R. 332-2 du code des assurances. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-6.md index 9ee370f24..c480957c5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d361-6.md @@ -1,15 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591929 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D006XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591929.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2022-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000024285188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/51/LEGIARTI000024285188.xml --- ###### Article D361-6 -Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour -le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé par -les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance. +Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des +risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil +d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission +comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du +ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de +l'agriculture.
+ +Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la +Caisse centrale de réassurance :
+ +1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa +demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à +l'accomplissement de sa mission ;
+ +2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
+ +3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au +ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des +risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
+ +4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant +indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et +met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou +des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de +l'économie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-10.md index 5db7b1737..2b448df4c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-10.md @@ -1,15 +1,74 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591950 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D010XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591950.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2022-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000024285238 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285238.xml --- ###### Article D361-10 -Le comité national de l'assurance en agriculture est appelé à délibérer au vu de -rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé de -l'agriculture. +I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :
+ +1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux +études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de +prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement +des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les +dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité +apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions +touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au +développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au +niveau de risque encouru.
+ +A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est +consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion +financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de +mutualisation des risques.
+ +Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment +d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur +exposition à différents risques.
+ +2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. +361-8 ;
+ +3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution +additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;
+ +4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;
+ +5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du +Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
+ +6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux +programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;
+ +7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité +agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application +de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises +complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;
+ +8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, +notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés +précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions +et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
+ +9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par +rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 +ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions +nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de +l'indemnisation.
+ +II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre +initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre +des dispositifs publics de gestion des risques.
+ +A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets +relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres +compétents par le président du comité.
+ +III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance +est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire +au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement +de ses missions. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-11.md index 5c0701d49..f98d5ae62 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-11.md @@ -1,20 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591953 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D011XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591953.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2016-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000024285234 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285234.xml --- ###### Article D361-11 -Le Comité national de l'assurance en agriculture se réunit sur convocation de -son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions -de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de -l'agriculture.
+Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur +convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de +l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un +fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
-Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du +Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité -peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. +est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire +général.
+ +Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du +décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au +fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à +l'exception des articles 10 et 11. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-12.md index 15d653aba..6c0218462 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-12.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591956 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D012XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591956.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024285231 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285231.xml --- ###### Article D361-12 -Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture -sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
+Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en +agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en +agriculture.
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md index 66a41b368..b94b8ad2b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md @@ -1,16 +1,54 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591944 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D008XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591944.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2016-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000024285250 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285250.xml --- ###### Article D361-8 -Les membres du Comité national de l'assurance en agriculture sont nommés pour -trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du -budget. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les -mêmes conditions. +Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. +361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les +conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
+ +2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
+ +3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
+ +4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
+ +5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des +espaces ruraux ;
+ +6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
+ +7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants +agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret +n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations +syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions +;
+ +8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats +d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code +rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés +d'assurance ;
+ +9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
+ +10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la +réassurance en France ;
+ +11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la +coopération et du crédit agricole ;
+ +12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière +du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
+ +13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des +établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
+ +A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité +national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de +besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-9.md index 353d66c74..d28306af1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-9.md @@ -1,71 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591947 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D009XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591947.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2016-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000024285245 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285245.xml --- ###### Article D361-9 -I. - Le Comité national de l'assurance en agriculture a pour mission :
- -1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux -études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de -prévention des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement -des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant -être mis en oeuvre dans cet objectif.
- -A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par -les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des -instruments publics d'aide au développement de l'assurance.
- -Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment -d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture et de la forêt en -regard de leur exposition à différents risques.
- -2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. -361-21 ;
- -3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution -additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
- -4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité -agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. -361-3 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ;
- -5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de -contrôler les comités départementaux prévus à l'article D. 361-13 ;
- -6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, -notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés -précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions -et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
- -7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par -rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14, -sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le -calcul de l'indemnisation ;
- -8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une -franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les -indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles -;
- -9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et -d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque -sinistré.
- -II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des -dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis du comité est, -sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis -exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est -réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la -saisine.
- -III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de -réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance -apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour -l'accomplissement de ses missions. +Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés +aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des +ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres +titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes +conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les +conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif +à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions +administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres du comité peut +être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de +l'agriculture et de l'économie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md index 16fd81d5a..76ebbece0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-26 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591975 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D015XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591975.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2016-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000024285217 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285217.xml --- ###### Article D361-15 @@ -14,5 +13,5 @@ Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article -L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de +L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.