LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Modification du code rural, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code des douanes, du code de la santé publique, du code pénal, du code du domaine de l’État. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 95. Modification de  l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 60. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 4. Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 1er, 5, 4, 9, 10, 11, 13. Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 13 et 13-1 remplacés par un article 13. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 7, 9 bis. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive européenne 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine.
Texte partiellement abrogé : article 69 (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000264992
NOR: AGRX0500091L
Ancien identifiant: 1LS00611
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/49/JORFTEXT000000264992.xml
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République française 2019-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138345
- [Chapitre V : Agrément, contrôle](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.](chapitre_ix)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029593624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/36/LEGIARTI000029593624.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/41/LEGIARTI000038414157.xml
---
###### Article L527-1
@ -30,7 +30,7 @@ contrôler leurs activités. Elle participe à l'élaboration des normes publié
par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur
application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en
œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole,
en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure
en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure
l'information et la formation sur les normes.<br />
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de
@ -38,7 +38,7 @@ l'autorité supérieure.<br />
Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de
la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en
application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1.<br />
application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1.<br />
Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous
le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167800
- [Article L527-2](article_l527-2.md)
- [Article L527-3](article_l527-3.md)
- [Article L528-1](article_l528-1.md)

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@ -1,74 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029593618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/36/LEGIARTI000029593618.xml
---
###### Article L528-1
Il est institué un Haut Conseil de la coopération agricole, établissement
d'utilité publique doté de la personnalité morale.<br />
Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation
des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et
propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il
veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient
l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le
développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et
principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de
proposition dans les domaines juridique et fiscal.<br />
Il assure notamment le suivi de l'évolution économique et financière du secteur
coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents,
les informations nécessaires.<br />
Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés
coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le
chapitre V du présent titre.<br />
Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, d'approuver et
de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa
mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir
obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire
et le contenu de la délégation.<br />
Il nomme un médiateur de la coopération agricole, qui peut être saisi de tout
litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à
laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative
agricole ou une union et l'union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par
les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par
le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution
amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et
principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan
des médiations réalisées. Pour l'exercice de ses missions, il tient compte des
avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales
agricoles en application de l'article L. 631-27.<br />
Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de
l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en
sections.<br />
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au
haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation
obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives
agricoles.<br />
Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants
des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de
personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du
Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l'un désigné par le ministre
chargé de l'agriculture et l'autre désigné par le ministre chargé de l'économie
sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre
chargé de l'agriculture peut demander l'inscription de questions à l'ordre du
jour. Il peut également s'opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des
conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa.<br />
Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En
cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de
fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038414174
---
##### Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
- [Article L528-1](article_l528-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/41/LEGIARTI000038414166.xml
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###### Article L528-1
I.-Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique
doté de la personnalité morale, contribue à la définition, à la mise en oeuvre
et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole.
Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération
agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les
domaines juridique et fiscal.<br />
Il assure le suivi de l'évolution économique et financière du secteur
coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès des coopératives
agricoles et unions de coopératives agricoles qui le composent, les informations
nécessaires.<br />
Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés
coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le
chapitre V du présent titre.<br />
Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, d'approuver et
de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa
mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir
obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire
et le contenu de la délégation. Il établit un bilan annuel des mises en demeure
qu'il a effectuées en application du premier alinéa de l'article L. 528-2.<br />
Il a pour mission d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance
des sociétés coopératives et de leurs unions dont les chapitres obligatoires
peuvent être fixés par voie réglementaire. Il publie chaque année une mise à
jour de son guide de bonnes pratiques et un rapport qui présente une synthèse de
sa mise en œuvre dans les sociétés coopératives qui établissent des comptes
consolidés.<br />
Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de
l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en
sections.<br />
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au
haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation
obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives
agricoles.<br />
II.- Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de
représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi
que de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par
l'autorité administrative.<br />
Une commission consultative composée de représentants des organisations
professionnelles agricoles, de représentants de sociétés coopératives agricoles
et de leurs unions et, le cas échéant, de personnalités qualifiées est
constituée au sein du haut conseil. Elle peut être consultée sur toute question
relative à l'application du droit coopératif et au fonctionnement des sociétés
coopératives agricoles et de leurs unions. Les conditions dans lesquelles elle
se réunit et rend ses avis sont fixées par voie réglementaire.<br />
Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l'un
désigné par le ministre chargé de l'agriculture et l'autre désigné par le
ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Le commissaire du
Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut demander
l'inscription de questions à l'ordre du jour. Il peut également s'opposer à une
délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en
Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa.<br />
Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En
cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Le haut conseil établit une charte d'éthique et de déontologie visant à prévenir
et traiter les conflits d'intérêt dans le cadre de son activité.<br />
La composition des instances d'administration et de la commission consultative
mentionnée au deuxième alinéa du II, l'organisation et le mode de fonctionnement
du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.