Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION

FIXATION DES PEINES ENCOURUES PAR LES AUTEURS DE CERTAINES INFRACTIONS A LA LEGISLATION RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PECHE (EXERCICE DE MODES DE PECHE INTERDITS,NON RESPECT POUR UN RIVERAIN DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE PASSAGE A L'USAGE DES PECHEURS).
FIXATION DES REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE.
MODALITES DE LA TRANSACTION QUI PEUT ETRE OCTROYEE A L'AUTEUR D'UNE INFRACTION.
ABROGATION DU DECRET DU 15-09-1926 MODIFIE,DES DECRETS 59885 DU 18-07-1959,62813 DU 16-07-1962,6672 DU 22-01-1966 ET 661074 DU 30-12-1966.
APPLICATION DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984 ET DU DECRET 85956 DU 11-09-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332762
Ancien identifiant: 1DX986198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/27/JORFTEXT000000332762.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2009-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006590187
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590187.xml
Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021547253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547253.xml
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###### Article R236-4
Les centres d'abattages et établissements mentionnés à l'article R. 231-20 sont
soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la
totalité ou d'une partie de leur production.<br />
I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à
l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de
leur production, selon des modalités définies par les pays tiers
importateurs.<br />
L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement,
dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui
tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par
les pays importateurs.<br />
II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en
contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des
produits d'origine animale présentés à l'exportation sont accompagnés d'un
document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs
l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au
respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles
définies en application du III.<br />
Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou
d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée
par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre
chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces
services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront
imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-07
Date de fin: 2009-12-30
Identifiant: LEGIARTI000019730697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/73/06/LEGIARTI000019730697.xml
Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2011-03-05
Identifiant: LEGIARTI000021547238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547238.xml
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###### Article R237-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :<br />
1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans
lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;<br />
2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de
1° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de
pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;<br />
3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après
2° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après
abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R.
231-17 ;<br />
231-7 :<br />
4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie
quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non
estampillée conformément à cet article ;<br />
3° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie
quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-7 non marquée conformément
à cet article ;<br />
5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou
une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à
l'article R. 231-16 ;<br />
4° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou
une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires fixées en
application de l'article R. 231-13 ;<br />
6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans
apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes
sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;<br />
5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans
apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans
les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;<br />
7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un
6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un
établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation,
d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées
d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;<br />
d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-5 ;<br />
7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement
mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail
inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en
eau potable ;<br />
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement
mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail
insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau
potable ;<br />
9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement
mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou
mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou
ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une
température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou
dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité
;<br />
10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations
sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;<br />
9° D'exercer les mêmes activités dans des locaux dépourvus d'installations
sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;<br />
11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de
10° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de
machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres
ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;<br />
12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes,
11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes,
conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;<br />
13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en
ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à
l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13
;<br />
12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce
qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des
produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues,
pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ;<br />
14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un
emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la
consommation humaine ;<br />
13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale
ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé
comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;<br />
15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la
14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la
consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux
dispositions de l'article R. 231-24 ;<br />
dispositions de l'article R. 231-10 ;<br />
16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec
ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans
des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de
15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec
ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans
des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de
désinfection ;<br />
17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine
16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine
animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant
un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les
équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux
articles R. 231-25 et R. 231-26 ;<br />
prescriptions de l'article R. 231-13 ;<br />
18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale
pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et
R. 231-26 ;<br />
17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées
animales ou d'origine animale interdit par l'article R. 231-13 ;<br />
19° (Abrogé) ;<br />
20° (Abrogé) ;<br />
21° (Abrogé ;<br />
22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale
au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans
18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale
sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans
contrôle médical régulier ;<br />
23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par
19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par
une personne susceptible de la contaminer ;<br />
24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les
conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.
20° De ne pas tenir, ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions
prévues aux articles L. 214-9 et L. 234-1.