diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_2/sous-section_4/article_r236-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_2/sous-section_4/article_r236-4.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2009-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006590187
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R004XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590187.xml
+Date de début: 2009-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021547253
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547253.xml
---
###### Article R236-4
-Les centres d'abattages et établissements mentionnés à l'article R. 231-20 sont
-soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la
-totalité ou d'une partie de leur production.
+I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à
+l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de
+leur production, selon des modalités définies par les pays tiers
+importateurs.
-L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement,
-dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui
-tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par
-les pays importateurs.
+II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en
+contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des
+produits d'origine animale présentés à l'exportation sont accompagnés d'un
+document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs
+l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au
+respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles
+définies en application du III.
-Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou
-d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée
-par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre
-chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces
-services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront
-imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de
+besoin, les modalités d'application du présent article.
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@@ -1,105 +1,95 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-11-07
-Date de fin: 2009-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000019730697
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/73/06/LEGIARTI000019730697.xml
+Date de début: 2009-12-30
+Date de fin: 2011-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000021547238
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547238.xml
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###### Article R237-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
-1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans
-lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
-
-2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de
+1° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de
pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
-3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après
+2° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après
abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R.
-231-17 ;
+231-7 :
-4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie
-quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non
-estampillée conformément à cet article ;
+3° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie
+quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-7 non marquée conformément
+à cet article ;
-5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou
-une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à
-l'article R. 231-16 ;
+4° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou
+une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires fixées en
+application de l'article R. 231-13 ;
-6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans
-apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes
-sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;
+5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans
+apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans
+les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;
-7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un
+6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un
établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation,
d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées
-d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;
+d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-5 ;
+
+7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement
+mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail
+inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en
+eau potable ;
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement
-mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail
-insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau
-potable ;
-
-9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement
-mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou
+mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou
ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une
température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou
dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité
;
-10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations
-sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
+9° D'exercer les mêmes activités dans des locaux dépourvus d'installations
+sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
-11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de
+10° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de
machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres
ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
-12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes,
+11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes,
conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
-13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en
-ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à
-l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13
-;
+12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce
+qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des
+produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues,
+pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ;
-14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un
-emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la
-consommation humaine ;
+13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale
+ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé
+comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
-15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la
+14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la
consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux
-dispositions de l'article R. 231-24 ;
+dispositions de l'article R. 231-10 ;
-16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec
-ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans
-des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de
+15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec
+ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans
+des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de
désinfection ;
-17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine
+16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine
animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant
un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les
équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux
-articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
+prescriptions de l'article R. 231-13 ;
-18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale
-pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et
-R. 231-26 ;
+17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées
+animales ou d'origine animale interdit par l'article R. 231-13 ;
-19° (Abrogé) ;
-
-20° (Abrogé) ;
-
-21° (Abrogé ;
-
-22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale
-au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans
+18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale
+sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans
contrôle médical régulier ;
-23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par
+19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par
une personne susceptible de la contaminer ;
-24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les
-conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.
+20° De ne pas tenir, ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions
+prévues aux articles L. 214-9 et L. 234-1.