LOI n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural

ART. 1: LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE: "ENSEIGNEMENT,FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES - RECHERCHE AGRONOMIQUE".
ART. 2: LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 3 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
ART. 3: SONT ABROGES:
L'ART. 3 DE LA LOI DU 31-07-1923 AUTORISANT LES ECOLES VETERINAIRES A DELIVRER UN DIPLOME DE DOCTEUR VETERINAIRE,
L'ART. 1281 DU CODE RURAL,
L'AL. 1 DE L'ART. 10 DE LA LOI 60791 DU 02-08-1960,
LES ART. L814-1 ET L815-1 A L815-4 DU LIVRE III (NOUVEAU) DU CODE RURAL,
LA LOI 84579 DU 09-07-1984,
LA LOI 841285 DU 31-12-1984,
L'AL. 2 DE L'ART. 10 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,
L'ART. 28 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989,
L'ART. 46 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000726584
NOR: AGRX9300028L
Ancien identifiant: 1LX993935
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/65/JORFTEXT000000726584.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006586143
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAC
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Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006586144
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAD
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###### Article L811-10
@ -14,4 +14,13 @@ Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11
L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux
établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code.
Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique"
désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de
l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de
l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006586138
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L008XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586138.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006586139
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L008XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586139.xml
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###### Article L811-8
@ -27,6 +27,11 @@ pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques,
techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.<br />
Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions
dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3°
sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre
VII du présent code ou par celles du code du travail.<br />
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme
@ -42,15 +47,25 @@ En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des
enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif,
dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.<br />
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un
projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en
oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2
du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de
l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures
pédagogiques.<br />
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées
à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des
formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des
programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement
agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l'établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par
l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de
l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de
l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />