diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l811-10.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l811-10.md index 86a3693b7b..aed2542a40 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l811-10.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l811-10.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2005-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006586143 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586143.xml +Date de début: 2005-02-24 +Date de fin: 2012-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006586144 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586144.xml --- ###### Article L811-10 @@ -14,4 +14,13 @@ Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" -désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. +désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
+ +De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de +l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, +directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le +directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
+ +Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de +l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de +l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l811-8.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l811-8.md index 97829c6cc6..83d06a53a2 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l811-8.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l811-8.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2005-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006586138 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L008XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586138.xml +Date de début: 2005-02-24 +Date de fin: 2009-11-26 +Identifiant: LEGIARTI000006586139 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L008XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586139.xml --- ###### Article L811-8 @@ -27,6 +27,11 @@ pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
+Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions +dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° +sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre +VII du présent code ou par celles du code du travail.
+ Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme @@ -42,15 +47,25 @@ En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un -projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en -oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 -du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de -l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures -pédagogiques.
+Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle +agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités +particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de +l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées +à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du +schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné +à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à +l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des +formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des +programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent +code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement +agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les +modalités de la participation de l'établissement au développement des +territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
-Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par -l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
+Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef +d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de +l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de +l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.