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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006586143
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586143.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2012-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000006586144
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586144.xml
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###### Article L811-10
@@ -14,4 +14,13 @@ Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11
L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux
établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code.
Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique"
-désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
+désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
+
+De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
+l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie,
+directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le
+directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
+
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de
+l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de
+l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
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index 97829c6cc6..83d06a53a2 100644
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2005-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006586138
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L008XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586138.xml
+Date de début: 2005-02-24
+Date de fin: 2009-11-26
+Identifiant: LEGIARTI000006586139
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L008XXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586139.xml
---
###### Article L811-8
@@ -27,6 +27,11 @@ pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques,
techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
+Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions
+dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3°
+sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre
+VII du présent code ou par celles du code du travail.
+
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme
@@ -42,15 +47,25 @@ En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des
enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif,
dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un
-projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en
-oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2
-du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de
-l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures
-pédagogiques.
+Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
+agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
+particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
+l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées
+à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
+schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
+à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
+l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des
+formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des
+programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
+code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement
+agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les
+modalités de la participation de l'établissement au développement des
+territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
-Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par
-l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
+Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
+d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de
+l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de
+l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.