Décret no 97-108 du 3 février 1997 modifiant certaines dispositions du code rural relatives au crédit à court terme
LE TITRE DE LA SECTION 1 DU CHAP. I DU TITRE IV DU LIVRE III (NOUVEAU) DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE RURAL EST REMPLACE PAR: "CREDIT A COURT TERME". L'ART. *R341-2 DU LIVRE III (NOUVEAU) DUDIT CODE ISSU DU DECRET 96205 DU 15-03-1996 PREVOIT LA FIXATION,PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE,DU TAUX D'INTERET MAXIMUM DES PRETS A COURT TERME CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR LE FINANCEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES. CETTE DISPOSITION A ETE FIXEE ALORS QUE LA CAISSE NATIONALE AVAIT LE STATUT D'ETABLISSEMENT PUBLIC ET QUE SEULES LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ETAIENT AUTORISEES A DISTRIBUER LES PRETS BONIFIES AUX AGRICULTEURS. EN 1988,LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA) A TRANSFORME L'ETABLISSEMENT PUBLIC EN SOCIETE ANONYME,DONT LE CAPITAL EST DETENU PAR LES CAISSES REGIONALES ET PAR LE PERSONNEL DE LA CNCA.LES PRETS BONIFIES SONT EN OUTRE,DEPUIS LE 01-01-1990,CONSENTIS PAR PLUSIEURS RESEAUX D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS,APRES HABILITATION PAR LES POUVOIRS PUBLICS. CETTE EVOLUTION DES RELATIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LE CREDIT AGRICOLE EN MATIERE DE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE,REND INADAPTEE LA DISPOSITION DE L'ART. SUSMENTIONNE DU CODE PRECITE ET EN IMPLIQUE L'ABROGATION. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000382141 NOR: AGRB9602641D Ancien identifiant: 1DX997108 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/21/JORFTEXT000000382141.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168354
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###### Section 1 : Crédit à court terme
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- [Article R341-1](article_r341-1.md)
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- [Article R341-2](article_r341-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-03-17
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Date de fin: 1997-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006591402
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591402.xml
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###### Article R341-2
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Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint
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du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie après avis du
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conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.<br />
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Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum
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ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par
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le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole lorsque
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les prêts sont destinés à des associations agricoles.<br />
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Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts
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à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter
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le financement des récoltes.<br />
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Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux mentionnés au
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précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux, diminué de 50 centimes,
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servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue
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le prêt.
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