Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 OBJET DU CLASSEMENT EN PARC NATIONAL

PROCEDURE DE CLASSEMENT.
CONTENU DU DECRET DE CLASSEMENT.
ZONES PERIPHERIQUES QUE CE DECRET PEUT DELIMITER AUTOUR DU PARC.
ORGANISMES CHARGES DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DES PARCS.
RESSOURCES DE CES ORGANISMES.
LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX INDEMNITES SERONT REGLEES COMME EN MATIERE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
CONSTATATION DES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512209
Ancien identifiant: 1LX960708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512209.xml
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République française 2001-01-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582864
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582864.xml
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2003-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006582865
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L011XXAC
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###### Article L241-11
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles
vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L.
241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en
Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la
qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
Au cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires
françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L.
241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil
d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité
d'assistant ou docteurs vétérinaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582846
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L006XXAB
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Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2003-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006582847
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L006XXAC
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###### Article L241-6
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux
articles L. 241-1 et L. 243-1, et à condition de posséder la nationalité
française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat
dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations
internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre
que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une
attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de
troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par
le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris
pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en
articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises,
titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la
formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un
diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies
par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements
pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en
qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et
cette chirurgie.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582852
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L008XXAB
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Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006582853
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582853.xml
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###### Article L241-8
Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer
la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui
précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et
docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.<br />
Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la
chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les
exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires
qui recourent à leurs services.<br />
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles
vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire
qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat
écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du
ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre
des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les
régions et les catégories de soins donnés.
Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires
françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à
ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut
de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de
l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires
et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les
catégories de soins donnés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582855
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582855.xml
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2003-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006582856
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582856.xml
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###### Article L241-9
Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent
assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après
avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire
ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.<br />
Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer
des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à
l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur
vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.<br />
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou
remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des