diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md index 863edd260..5c3d8370c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-11.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006582864 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L011XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582864.xml +Date de début: 2001-01-05 +Date de fin: 2003-12-13 +Identifiant: LEGIARTI000006582865 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L011XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582865.xml --- ###### Article L241-11 -Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles -vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. -241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en -Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la -qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires. +Au cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires +françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. +241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil +d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité +d'assistant ou docteurs vétérinaires. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md index 48fea7fa5..4f540dbf8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-6.md @@ -1,26 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006582846 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L006XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582846.xml +Date de début: 2001-01-05 +Date de fin: 2003-12-13 +Identifiant: LEGIARTI000006582847 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L006XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582847.xml --- ###### Article L241-6 Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux -articles L. 241-1 et L. 243-1, et à condition de posséder la nationalité -française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou -d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat -dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations -internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre -que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une -attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de -troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par -le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris -pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en +articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, +titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la +formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un +diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies +par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements +pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-8.md index 8c3d638c1..a51ee13a5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-8.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006582852 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L008XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582852.xml +Date de début: 2001-01-05 +Date de fin: 2015-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000006582853 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L008XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582853.xml --- ###### Article L241-8 -Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer -la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui -précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et -docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la +chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les +exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires +qui recourent à leurs services.
-Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles -vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire -qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat -écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du -ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre -des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les -régions et les catégories de soins donnés. +Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires +françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à +ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut +de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de +l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires +et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les +catégories de soins donnés. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md index 41fddadbe..c3d793e72 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006582855 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L009XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582855.xml +Date de début: 2001-01-05 +Date de fin: 2003-12-13 +Identifiant: LEGIARTI000006582856 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L009XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582856.xml --- ###### Article L241-9 -Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent -assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après -avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire -ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer +des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à +l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur +vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des