Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE

ART. 1 : SUPPRIME LE DERNIER ALINEA DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.
 ART. 2 A 10 : ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES.
ART. 11 ET 12 : GROUPEMENTS PASTORAUX.
ART. 13 A 15 : CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR DANS CERTAINES PARTIES DES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE ENTRE PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS.
 DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321865
Ancien identifiant: 1LX97212
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République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006581978
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581978.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581979
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581979.xml
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###### Article L135-4
Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association
foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant
donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de
trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale
d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord
amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.<br />
donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association
peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision
préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A
défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière
d'expropriation.<br />
En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les
propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable