diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-4.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-12-12
-Date de fin: 1999-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000006581978
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581978.xml
+Date de début: 1999-07-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006581979
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L004XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581979.xml
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###### Article L135-4
Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association
foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant
-donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de
-trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale
-d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord
-amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
+donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association
+peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision
+préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A
+défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière
+d'expropriation.
En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les
propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable