diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-4.md index db4cd52100..0c4e1ef171 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-4.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-12 -Date de fin: 1999-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000006581978 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L004XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581978.xml +Date de début: 1999-07-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006581979 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L004XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581979.xml --- ###### Article L135-4 Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant -donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de -trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale -d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord -amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
+donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association +peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision +préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A +défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière +d'expropriation.
En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable