Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, notamment son article 5. 
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 17 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Ministère: Ministère du travail
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000035607482
NOR: MTRT1724790R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/60/74/JORFTEXT000035607482.xml
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République française 2017-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000028498385
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Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2017-12-22
Identifiant: LEGIARTI000035640949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/09/LEGIARTI000035640949.xml
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###### Article L732-18-3
@ -44,4 +44,11 @@ la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par
l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et
l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le
fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les
éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.<br />
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité
permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un
ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1
du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles
concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire mentionnée à l'alinéa
précédent n'est dans ce cas pas requis.