Décret n° 2008-742 du 28 juillet 2008 fixant les montants minimum et maximum de la contribution de la formation professionnelle des non-salariés agricoles, l'assiette forfaitaire pour le calcul de la contribution des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, et modifiant le code rural

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019266976
NOR: AGRE0814097D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/26/69/JORFTEXT000019266976.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2008-07-31
Identifiant: LEGIARTI000018334832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/48/LEGIARTI000018334832.xml
Date de début: 2008-07-31
Date de fin: 2009-06-15
Identifiant: LEGIARTI000019268330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/83/LEGIARTI000019268330.xml
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###### Article D718-16
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue
à l'article L. 718-2-1 du présent code ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni
supérieure à 0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à
à l'article L. 718-2-1 du présent code ne peut être ni inférieure à 0,07 % ni
supérieure à 0,36 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<br />
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du présent code,
ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article
L. 732-34 du présent code et les personnes liées par un pacte civil de
solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du
d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,07 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.
sociale.<br />
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée
d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le
montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à
titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural pour
le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.