Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 72- 619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ; de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ; de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ; de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ; de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie,  notamment son article 48.Modification du code des assurances, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code des ports maritimes, du code des postes et des communications électroniques, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code du patrimoine.Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions :- Modification : de l'article 7-1.Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions :- Modification : de l'article 45-1Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics :- Modification : de l'article 11Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer :- Modification : de l'article 4.Sont abrogés, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 :Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ;L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;L'ordonnance de la marine d'août 1681 ;La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ;Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ;Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;L'article 1 (II) de la loi n° 62- 933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;L'article 20 (al. 1) de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;L'article 22 (al. 1) de la  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;L'article 11 (al. 1) de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.Sont et demeurent abrogés :L'édit du Roi d'octobre 1666 ;Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;L'ordonnance du 27 juillet 1723 ;Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ;Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ;Les articles 1 à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ;L'article 1 du titre I et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ;L'arrêté du 13 nivôse an V ;Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ;L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ;L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ;Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ;Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ;L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ;L'article 1 du décret du 10 avril 1812 ;L'article 3 (al. 1) de la loi du 15 avril 1829 ;L'article 1 du décret du 7 septembre 1870 ;Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ;L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ;Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ;Les articles 1 et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ;Les articles 1 à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ;Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé.
Abrogation de l'article 5 de la présente ordonnance. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000456141
NOR: ECOX0400219R
Ancien identifiant: 1OR006460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/61/JORFTEXT000000456141.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-01 00:00:00 +02:00
parent d340ea24a0
commit 63672f61d5
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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006583223
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X253L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583223.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000022202903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/29/LEGIARTI000022202903.xml
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###### Article L253-13

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152227
##### Chapitre III : Les instruments
- [Section 1 : La commission départementale d'orientation de l'agriculture.](section_1)
- [Section 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.](section_3)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006167742
---
###### Section 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
- [Article L313-3](article_l313-3.md)

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@ -1,91 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006583332
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583332.xml
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###### Article L313-3
I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par
décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de
l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre
personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et
d'actions d'accompagnement concourant :<br />
a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations
agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la
nature.<br />
Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de
besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre
chargé de l'agriculture et conventionnés ;<br />
b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;<br />
c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et
professionnelle ;<br />
d) A l'aménagement du territoire et au développement local.<br />
Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise
en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.<br />
II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission
limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement
public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette
mise en oeuvre.<br />
III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier
à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs
interventions dans ses domaines de compétence.<br />
Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la
Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité
territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir
gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L.
5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou
cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme
d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles.<br />
Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les
conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités
territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la
formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de
l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres
allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à
des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance
technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.<br />
V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service
public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations
concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article
L. 226-8.<br />
VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris
d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des
demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le
recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique
et financier des interventions.<br />
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non
titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.<br />
VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des
crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même
temps que le projet de loi de finances.<br />
VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.