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index c56591592..36766033e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138444
- [Chapitre III : Durée du travail](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien](chapitre_iv)
+- [Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Hébergement](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Services de santé au travail](chapitre_vii)
- [Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales](chapitre_ix)
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--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168587
- [Article R719-3](article_r719-3.md)
- [Article R719-4](article_r719-4.md)
- [Article R719-5](article_r719-5.md)
+- [Article R719-6](article_r719-6.md)
- [Article R719-7](article_r719-7.md)
- [Article R719-8](article_r719-8.md)
- [Article R719-9](article_r719-9.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2017-10-28
+Identifiant: LEGIARTI000006596703
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X719R006XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/67/LEGIARTI000006596703.xml
+---
+
+###### Article R719-6
+
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
+fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R.
+715-3.
+
+La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée
+conformément à l'article 132-11 du code pénal.
+
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
+fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet
+de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer
+dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006152667
+---
+
+##### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
+
+- [Article R*715-1](article_r715-1.md)
+- [Article R715-2](article_r715-2.md)
+- [Article R715-3](article_r715-3.md)
+- [Article R715-4](article_r715-4.md)
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index 000000000..816a757ac
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-31
+Identifiant: LEGIARTI000006596525
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596525.xml
+---
+
+###### Article R*715-1
+
+Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1
+du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir
+dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs
+mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur
+scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de
+l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont
+prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils
+préparent.
+
+Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre
+chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et
+l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période
+de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif
+et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement
+s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette
+convention est remis à l'élève et à son représentant légal.
+
+L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du
+temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut
+excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière
+limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant
+atteint l'âge de quinze ans.
+
+Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous
+l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel
+celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement
+s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées,
+les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences
+professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à
+préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation
+pratique correspondant à l'enseignement reçu.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-2.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2015-05-02
+Identifiant: LEGIARTI000006596532
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R002XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596532.xml
+---
+
+###### Article R715-2
+
+Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du
+travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets
+prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné.
+
+L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation
+scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au
+moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent
+d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la
+durée totale desdites vacances.
+
+La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures par jour et
+trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à
+trente-cinq heures par semaine pour ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans.
+Lorsqu'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les jours et les
+heures de travail qu'ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés.
+
+Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu'à des travaux légers,
+c'est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils
+comportent et des conditions particulières dans lesquelles ces tâches sont
+effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur
+santé ou à leur développement. En particulier, ils ne peuvent pas être employés
+:
+
+1° A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent
+une pénibilité caractérisée, ou astreignent à un rendement ;
+
+2° A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de
+machines mobiles ;
+
+3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits
+dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi
+que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de
+ces produits ;
+
+4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de
+la présence de ces derniers.
+
+La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail
+indique le nombre de jeunes concernés, leurs nom, prénoms et âge, la nature de
+travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront
+effectués.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-3.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2015-05-02
+Identifiant: LEGIARTI000006596534
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R003XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596534.xml
+---
+
+###### Article R715-3
+
+Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au
+moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif
+ininterrompue de quatre heures et demie.
+
+Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque
+période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils
+sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus
+soumis à l'obligation scolaire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-4.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596535
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R004XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596535.xml
+---
+
+###### Article R715-4
+
+Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier
+alinéa de l'article R. 715-2, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant,
+de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article L. 722-10.
+
+Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans
+au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou
+de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux
+pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur
+assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de
+formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction
+reçue.
+
+Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
+politique sociale agricoles constatent des manquements aux prescriptions du
+présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer
+dans un délai qu'ils fixent.