Décret n° 2009-274 du 10 mars 2009 relatif à la notification des déplacements des animaux des espèces ovine et caprine

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020375357
NOR: AGRG0904466D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/37/53/JORFTEXT000020375357.xml
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- [Article D212-29](article_d212-29.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-15
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000020376844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/37/68/LEGIARTI000020376844.xml
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###### Article D212-30-1
I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des
transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données
nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement
de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours,
les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son
exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21 /
2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de
cette notification.<br />
II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut
confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une
personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur
commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer
auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci
procèdent à son enregistrement.<br />
Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de
justifier, sur demande des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6,
de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les
modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au
gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et
caprins et à l'établissement de l'élevage.