Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'ordonnance 2001-350 du 19-04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992, ratifiée par la loi 2001-624 du 17-07-2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30-11-2001. La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a maintenu la pluralité de gestionnaires dans ce régime. Tant les caisses de mutualité sociale agricole que les entreprises soumises au code des assurances ou au code de la mutualité sont autorisées à garantir les risques régis par ce régime. Cependant, afin que les exploitants agricoles bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par un régime de sécurité sociale, les nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 01-04-2002, confient uni rôle de caisse pivot à la mutualité sociale agricole. Le présent décret vise à préciser les modalités d'organisation du nouveau régime. La section 1 précise les missions des caisses de mutualité sociale agricole dans leur rôle de caisse pivot du nouveau régime : à ce titre, elles assurent le contrôle de l'obligation d'assurance faite aux exploitants agricoles. Elles assurent le contrôle médical pour l'ensemble des ressortissants du régime. Elles mettent en oeuvre une politique de prévention. La caisse centrale de mutualité sociale agricole assure, quant à elle, la consolidation nationale des informations relatives au fonctionnement du régime, ainsi que la centralisation des ressources que constituent les cotisations encaissées, le paiement des prestations et le versement des frais de gestion. La section 2 précise les modalités d'organisation du régime propres aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole. En application de la loi, ces organismes doivent solliciter une autorisation à participer à la gestion du nouveau régime auprès dut ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée dès lors que ces organismes ont reçu l'agrément d'exercer une activité d'organismes d'assurances en application du code des assurances ou une activité de mutuelle en application du code de la mutualité, et adhèrent, en application de l'article L. 752-14 du code rural., à un groupement doté de la personnalité morale auquel ils délèguent toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du régime. La section 3 énumère les communes aux caisses de mutualité sociale agricole et au groupement, notamment le recouvrement des cotisations, le versement des prestations, et l'instruction administrative du dossier des personnes accidentées et malades. Cette section prévoit également les modalités de couverture des frais de gestion caisses de mutualité sociale agricole et du groupement ainsi que l'existence dit contrôle, non exclusif' de celui confié aux corps d'inspection et de contrôle, exercé par les services du ministère de l'agriculture sur la gestion des organismes concernés. La section 4 prévoit les modalités d'affiliation au nouveau régime des chefs d'exploitation agricole et membres de leur famille travaillant sur l'exploitation . Les articles 18 et 19, notamment, prévoient la procédure d'affiliation d'office par les services du ministère de l'agriculture dans le cas où un exploitant n'aurait, après relance, toujours pas opté pour un organisme assureur. La section 5 prévoit les dispositions applicables en matière de prévention. Le programme annuel des actions de prévention sera défini au vu des propositions de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, après avis d'une commission nationale de prévention comprenant des représentants l'Etat, des organismes assureurs (mutualité sociale agricole et groupement) et des organisations professionnelles agricoles. Le budget de ces actions et, partant, le montant de la cotisation affectée à cette fonction seront déterminés par le ministre après avis de cette commission et de la section spécialisée qui sera créée pour suivre l'évolution du nouveau régime au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. La section 6 prévoit des dispositions diverses relatives à une actualisation des textes rendue nécessaire par la création du nouveau régime à compter du 01-04-2002. Modification de l'art. 1 du décret 96-251 du 21-03-1996. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000412281 NOR: AGRS0200470D Ancien identifiant: 1DE002429 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/22/JORFTEXT000000412281.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2007-04-05
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Identifiant: LEGIARTI000006598150
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X752R049XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598150.xml
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Date de début: 2007-04-05
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598151
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X752R049XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598151.xml
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###### Article R752-49
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Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre doivent faire
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l'objet dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole
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d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des
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organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent être
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conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement
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des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes
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et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles
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concernent.<br />
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Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans
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après le décès du bénéficiaire.<br />
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Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de
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comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
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Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre font l'objet, dans
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le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole, d'une
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comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des
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organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et
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pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais
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applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
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