Décret n° 2011-2094 du 30 décembre 2011 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025061050
NOR: AGRT1117992D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/06/10/JORFTEXT000025061050.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183509
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- [Article D615-62-4](article_d615-62-4.md)
- [Article D615-62-5](article_d615-62-5.md)
- [Article D615-62-6](article_d615-62-6.md)
- [Article D615-63](article_d615-63.md)
- [Article D615-64](article_d615-64.md)
- [Article D615-65](article_d615-65.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000025102226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/22/LEGIARTI000025102226.xml
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###### Article D615-62-6
I.-Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés
au deuxième tiret du IV de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est
établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent
article.<br />
II.-Les montants à découpler pour les pêches destinées à la transformation sont
répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de
commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du
même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.<br />
Les montants à découpler pour les poires destinées à la transformation sont
répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de
commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du
même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.<br />
Les montants à découpler pour les prunes d'ente destinées à la transformation
sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de
commercialisation de 2007, au régime d'aide visée au b du 2 de l'article 54 du
même règlement (CE) n° 73/2009 et qui étaient titulaires du droit d'exploiter
des vergers de prune d'ente au 31 août 2007.<br />
III.-Les montants à inclure dans le montant de référence mentionné au point A de
l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009 correspondent aux produits de la
surface utilisée en 2007 par un montant unitaire fixé pour chaque catégorie de
fruits par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé du budget.<br />
Les modalités de détermination des surfaces utilisées en prunes d'ente, en
pêches et en poires destinées à la transformation sont définies par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances
exceptionnelles visées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009.<br />
IV.-Le montant final à découpler correspond au montant de référence mentionné au
point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009, après prise en compte
des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2011. Il est
incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au
15 mai 2011.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en
compte des événements mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les modalités
d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de
l'agriculteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268353.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-11-26
Identifiant: LEGIARTI000025109027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/90/LEGIARTI000025109027.xml
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###### Article D615-62
@ -26,8 +26,14 @@ l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant
75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même
règlement.<br />
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009, la
composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates, les
prunes d'ente, les pêches et les poires, destinées à la transformation, prévues
à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement n'est pas intégrée
dans le régime de paiement unique.
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009
:<br />
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates
destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre
IV de ce règlement n'est pas intégrée dans le régime de paiement unique ;<br />
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes
d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la
section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement est intégrée dans le
régime de paiement unique à hauteur de 25 %.