Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime

Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360758
NOR: MERP9200054D
Ancien identifiant: 1DX99333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/07/JORFTEXT000000360758.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033833638
###### Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
- [Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Licence de pêche européenne](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033824627
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###### Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche
- [Article R921-7](article_r921-7.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033833561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/35/LEGIARTI000033833561.xml
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###### Article R921-7
Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche
professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, mentionné à
l'article L. 921-6, est établi annuellement, pour chaque segment de flotte, en
fonction de l'équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les
possibilités de pêche, évalué en application de la réglementation européenne.<br />
Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux
ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre
constaté sur un segment de flotte.<br />
A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de conservation et de
gestion telles que définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de
reconversion et diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement
de la réduction de la capacité.<br />
Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033833574
###### Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
- [Article R921-7](article_r921-7.md)
- [Article R921-8](article_r921-8.md)
- [Article R921-9](article_r921-9.md)
- [Article R921-10](article_r921-10.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977931.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033833614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/36/LEGIARTI000033833614.xml
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###### Article R921-10
@ -15,15 +15,31 @@ le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à
figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article
R. 921-7.<br />
Pour les navires de plus de vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation
est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche
hauturière.<br />
La demande est accompagnée :<br />
Pour les navires de vingt-cinq mètres ou moins, le permis de mise en
exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en
fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission
régionale de la pêche maritime et des élevages marins.<br />
1° Lorsque des règles de gestion sont mises en œuvre par le Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins ou par le comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins compétent, d'une attestation de disponibilité
de la ressource délivrée par le comité concerné ;<br />
2° Pour les navires destinés à être exploités au sein d'une organisation de
producteurs, d'une attestation de disponibilité de la ressource conforme au plan
de gestion mentionné à l'article R. 921-61 délivrée par l'organisation de
producteurs.<br />
Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres, le
permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine, après consultation des organisations
représentatives de la pêche hauturière.<br />
Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq
mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par l'autorité désignée à
l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après
consultation de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche, qui
rend un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation qui lui sont
soumises et établit un classement des demandes examinées au cours d'une même
séance, au regard tant de l'objectif de gestion durable de la pêche maritime que
de la conformité du projet aux réglementations de la pêche applicables.<br />
Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois,
sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet.

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@ -1,27 +1,29 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977935.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033833848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/38/LEGIARTI000033833848.xml
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###### Article R921-12
Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant en
dépassement de la quotité maximale prévue à l'article R. 921-8 :<br />
L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation
d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à
l'article R. 921-10, soit une décision de rejet motivée, soit une décision
préalable de réservation des capacités de pêche, invitant le demandeur à
compléter sa demande en constituant le dossier de financement du projet.<br />
1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment
où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-7, pour des raisons
tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une
organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à
une autre décision de la puissance publique ;<br />
La réservation de capacité de pêche est valable jusqu'à l'expiration du délai
d'un an, délai porté à deux ans pour les navires d'une longueur hors tout
supérieure à cinquante mètres.<br />
2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit
accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était
propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint,
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant,
aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et
lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité
de pêche professionnelle.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête les
pièces à fournir pour constituer le dossier de financement, lequel comprend,
notamment, les documents techniques afférents au projet de mise en
exploitation.<br />
La demande de permis de mise en exploitation est rejetée si le dossier de
financement du projet n'est pas présenté dans les délais et conditions prévus
aux deux alinéas précédents.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977939.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033833592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/35/LEGIARTI000033833592.xml
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###### Article R921-14
@ -14,9 +14,11 @@ intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :<br />
1° Pour les opérations de construction de navires :<br />
a) Trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;<br />
a) Trois ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq
mètres ;<br />
b) Deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;<br />
b) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à
vingt-cinq mètres ;<br />
2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :<br />
@ -26,7 +28,19 @@ b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;<br />
3° Dans les autres cas : six mois.<br />
Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décision de
l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le
titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes
indépendantes de sa volonté.
Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en
exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement
de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le
permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations
mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres
opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces
demandées dans le délai imparti.<br />
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
précise, en fonction de la nature du projet considéré, les pièces à produire
pour justifier le commencement de réalisation de l'opération, de nature à
attester notamment la mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour
sa réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité en application
des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de
la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la
pollution.

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977925.xml
---
###### Article R921-7
Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France
métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut
de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés
à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis
de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente
sous-section.<br />
Ce permis est exigé avant :<br />
1° La construction ;<br />
2° L'importation ;<br />
3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité
;<br />
4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la
puissance du navire ;<br />
5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;<br />
6° Le passage d'un navire d'un segment à un autre, au sens de la réglementation
européenne.<br />
Est considéré comme actif au sens du 5°, un navire dont l'effectif porté au
rôle, pendant une période de six mois au moins, correspond à celui prévu pour
son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement
régulier de ressources halieutiques et par la remise régulière des documents
statistiques correspondants prévue par la réglementation en vigueur. Cette
période peut être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de
pêche saisonnière.<br />
Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins
un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977927.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-03-30
Identifiant: LEGIARTI000033833626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/36/LEGIARTI000033833626.xml
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###### Article R921-8
@ -14,16 +14,19 @@ chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des
permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte,
d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de
pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu
par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche
constatée au cours de l'année précédente.<br />
par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche
attribué à la France par la réglementation européenne.<br />
Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se
traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et
puissance) des autres projets.<br />
traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et
puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en
capacité de pêche (jauge et puissance), et des projets se traduisant par une
augmentation du tonnage de sécurité en application de la réglementation
européenne.<br />
Ils sont répartis entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle
des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre
les différents segments.<br />
Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à
vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à
vingt-cinq mètres.<br />
La quotité allouée à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins est répartie
entre les régions.
La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est répartie entre les régions.