Décret n°81-277 du 18 mars 1981 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES CHAMBRES D'AGRICULTURE,LES ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET LES JARDINS FAMILIAUX

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685109
Ancien identifiant: 1DX981277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685109.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152610
##### Chapitre Ier : Chambres départementales
- [Section 1 : Institution et attributions.](section_1)
- [Section 2 : Composition.](section_2)
- [Section 3 : Elections](section_3)
- [Section 4 : Fonctionnement.](section_4)
- [Section 5 : Régime financier](section_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006168738
---
###### Section 2 : Composition.
- [Article R511-6](article_r511-6.md)
- [Article R511-7](article_r511-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592210
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R006XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592210.xml
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###### Article R511-6
Les chambres départementales d'agriculture sont composées :<br />
1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs
d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;<br />
2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires
et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;<br />
3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés
mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges
distincts :<br />
a) Celui des salariés de la production agricole ;<br />
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège
élisant quatre représentants ;<br />
4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens
exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;<br />
5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements
professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :<br />
a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations
dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à
la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole,
à raison d'un représentant ;<br />
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations,
ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements
de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département,
à raison de quatre représentants ;<br />
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;<br />
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité
sociale agricole, à raison de deux représentants ;<br />
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou
de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales,
intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;<br />
6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière,
élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3
du code forestier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592214
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592214.xml
---
###### Article R511-7
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres
associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra
se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités,
sont en relation avec la profession agricole.<br />
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les
chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente
des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole
interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme
membres associés.

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@ -6,7 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168739
###### Section 3 : Elections
- [Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Listes électorales](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Propagande.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Mode de scrutin.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Opérations de vote](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Contentieux.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Cessation de mandat.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Elections partielles.](sous-section_9)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006183877
---
###### Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
- [Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Groupements électeurs.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006193773
---
###### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
- [Article R*511-8](article_r511-8.md)
- [Article R*511-9](article_r511-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006592219
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R008XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592219.xml
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###### Article R*511-8
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie
conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre
Ier du code électoral :<br />
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de
métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1
(I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à
l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité
agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :<br />
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité
et maternité des exploitants agricoles ;<br />
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du
décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;<br />
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales
au titre de l'article 1025 du code rural ;<br />
d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et
maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code
de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est
au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du
code rural.<br />
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés
ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole,
les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination,
ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur
la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs
conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.<br />
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires
ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage
conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code
rural.<br />
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant
légal.<br />
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les
conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux
prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories
énumérées à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural et susceptibles de
relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur
les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les
autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés
des groupements professionnels agricoles.<br />
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I,
3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une
indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par
l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi
d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions
du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article
9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite
agricole et les conjoints de ces derniers.<br />
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article
et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes
électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code
électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes
ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient
prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription
sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code
électoral.<br />
La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle
des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit
sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son
contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592224
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592224.xml
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###### Article R*511-9
Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de
plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs
départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre
eux.<br />
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le
collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de
l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au
2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf
volonté contraire exprimée par les intéressés.<br />
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le
collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de
l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même
alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés,
sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.<br />
Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une
indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège
des anciens exploitants.<br />
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le
collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de
l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au
2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf
volonté contraire exprimée par les intéressés.<br />
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la
commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre
desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8.
S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes,
ils doivent opter pour l'une de ces communes.<br />
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail
effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de
la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur
activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du
groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune
de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son
lieu de travail effectif.<br />
Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du
siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle
résidence, si elle se trouve dans le même département.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs
formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des
centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la
liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent,
pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires
d'une exploitation forestière.<br />
Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date
des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit
à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être
inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.<br />
Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation
professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège
postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la
veille du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste
électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même
de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste
électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006193774
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###### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
- [Article R511-10](article_r511-10.md)
- [Article R511-11](article_r511-11.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592229
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592229.xml
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###### Article R511-10
Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de
l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces
groupements.<br />
Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins
et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires.
Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements
issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition,
sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins
à leurs obligations statutaires.<br />
Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme
électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et
être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de
celui-ci.<br />
Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou
plusieurs des collèges mentionnés au 5 de l'article R. 511-6.

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@ -0,0 +1,58 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592233
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592233.xml
---
###### Article R511-11
Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à
l'article R. 511-6 sont :<br />
a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article
R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet
effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions
et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au
nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont
régulièrement affiliées dans ce département ;<br />
b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt
collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de
ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa
candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été
préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les
électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents
jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de
cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de
mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le
nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les
sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs
départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata
du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent
dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui
leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;<br />
c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses.
Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou
plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes
électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le
département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;<br />
d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses
de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances
mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de
mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs
départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de
chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont
inscrits en qualité d'électeurs individuels ;<br />
e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5 de l'article R.
511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet
par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations
cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix
égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le
département.

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@ -6,6 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193775
###### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
- [Article R511-12](article_r511-12.md)
- [Article R511-13](article_r511-13.md)
- [Article R511-14](article_r511-14.md)
- [Article R511-15](article_r511-15.md)
- [Article R*511-16](article_r511-16.md)
- [Article R511-17](article_r511-17.md)
- [Article R511-18](article_r511-18.md)
- [Article R*511-19](article_r511-19.md)
- [Article R*511-20](article_r511-20.md)
- [Article R*511-21](article_r511-21.md)
- [Article R*511-22](article_r511-22.md)
- [Article R*511-23](article_r511-23.md)
- [Article R*511-24](article_r511-24.md)
- [Article R511-25](article_r511-25.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592237
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592237.xml
---
###### Article R511-12
Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des
élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une
déclaration.<br />
Cette déclaration mentionne :<br />
1. Ses nom et prénoms ;<br />
2. Ses date et lieu de naissance ;<br />
3. Sa nationalité ;<br />
4. Sa commune de résidence ;<br />
5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;<br />
6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de
leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ;<br />
7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de
protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes
sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de
l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur
la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.<br />
Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune
dans laquelle elles demandent leur inscription.<br />
Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où
elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections
générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592244
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592244.xml
---
###### Article R511-14
La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de
toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays
d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu
de casier judiciaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592249
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R015XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592249.xml
---
###### Article R511-15
Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la
chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du
département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.<br />
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R.
511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à
faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste
électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.

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@ -0,0 +1,55 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592253
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R016XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592253.xml
---
###### Article R*511-16
Les listes électorales sont établies par une commission départementale
comprenant :<br />
Le préfet ou son représentant, président ;<br />
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;<br />
Un maire désigné par le conseil général ;<br />
Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité
sociale agricole.<br />
Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux
relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant
individuellement :<br />
- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison
d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales
d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en
application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;<br />
- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur
proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives
au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;<br />
- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres
de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article
R. 511-6.<br />
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les
personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de
l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.<br />
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît
nécessaire.<br />
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par
arrêté préfectoral.<br />
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins
que le préfet n'en dispose autrement.<br />
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592259
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R017XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592259.xml
---
###### Article R511-17
Cette commission prépare avant le 1er octobre, commune par commune et pour
chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs en
prenant pour base la dernière liste établie. Elle peut demander à chaque maire
de lui indiquer les noms qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison
de décès ou de départ de la commune. La commission met également à jour la liste
des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12.
Pour les collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, la commission
peut se faire communiquer par les caisses départementales ou
pluridépartementales de la mutualité sociale agricole, dans les conditions
fixées en application du I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février
1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, la liste de leurs assujettis
remplissant les conditions définies par l'article R. 511-8. Elle peut également
utiliser toutes autres sources d'information dont elle pourrait disposer.<br />
Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue,
même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle
inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions
requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des
intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits
sur la liste électorale.<br />
La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les
motifs et pièces à l'appui.<br />
Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque
mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour
chacun des collèges.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592263
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R018XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592263.xml
---
###### Article R511-18
Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux
accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les
électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la
vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des
élections générales. Il communique sans délai au président de la commission
départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592268
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R019XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592268.xml
---
###### Article R*511-19
Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales
provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre
d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste
des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses
propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations
ou pièces justificatives nécessaires.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592274
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R020XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592274.xml
---
###### Article R*511-20
Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander
son inscription sur la liste à la commission départementale. Tout électeur
inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription
d'une personne omise.<br />
Ces demandes sont adressées au président de la commission départementale par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592279
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R021XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592279.xml
---
###### Article R*511-21
Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les propositions
d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi
que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission départementale refuse
d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès,
cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé
qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour
présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission
départementale, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales
définitives. La commission départementale statue à la majorité. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592285
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R022XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592285.xml
---
###### Article R*511-22
Avant le 25 novembre la commission départementale dresse les listes électorales
définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les
informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou
résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement
l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.<br />
Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :<br />
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à
la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune
des listes électorales.<br />
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour
même à la mairie.<br />
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la
préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut
en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un
usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une
contravention de la 5e classe.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592290
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R023XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/22/LEGIARTI000006592290.xml
---
###### Article R*511-23
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de
l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par
les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal
d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième
jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le
premier jour ouvrable suivant.<br />
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de
procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du
secrétaire-greffier.<br />
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question
préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal
compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.<br />
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer
jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir
été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle
ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites
par l'article R. 511-21.<br />
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la
décision au président de la commission départementale, aux maires des communes
intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux
parties.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193776
###### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
- [Article R511-26](article_r511-26.md)
- [Article R511-27](article_r511-27.md)
- [Article R*511-28](article_r511-28.md)
- [Article R*511-29](article_r511-29.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592305
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R027XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592305.xml
---
###### Article R511-27
Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite,
dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de
l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription
avant le 1er octobre.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592309
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R028XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592309.xml
---
###### Article R*511-28
La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes
appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges
mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue
à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles
désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs
à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.<br />
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande
de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au
président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis
de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement
intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des
observations.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592314
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R029XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592314.xml
---
###### Article R*511-29
Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste
électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées
en application de l'article précédent.<br />
Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission
départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de
la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.<br />
Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste
électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision
prise à l'égard de leurs groupements.<br />
Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au
tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et
délai prévus à l'article R. 511-23.<br />
Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications
régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.<br />
La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est
déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.<br />
Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste
électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de
s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette
disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183879
###### Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
- [Article R511-30](article_r511-30.md)
- [Article R511-31](article_r511-31.md)
- [Article R511-32](article_r511-32.md)
- [Article R*511-33](article_r511-33.md)
- [Article R511-34](article_r511-34.md)
- [Article R*511-35](article_r511-35.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592319
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R030XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592319.xml
---
###### Article R511-30
Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit
ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le
département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les
conditions définies par le présent article.<br />
Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de
l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.<br />
Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6
les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège,
ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des
sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article
R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée
aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de
l'article R. 511-6.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592329
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R033XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592329.xml
---
###### Article R*511-33
Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures,
vingt-huit jours francs avant le jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du
délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.<br />
Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans
le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège
mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les
autres collèges.<br />
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.<br />
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni
d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle
doit mentionner le département, le collège, la date de l'élection et pour chaque
candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.<br />
Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles
au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune
autre mention.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592337
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R035XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592337.xml
---
###### Article R*511-35
Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard
vingt-trois jours avant la date du scrutin.<br />
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur
les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les
dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.<br />
Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6, des cartes
portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant
les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro
d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures
d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote,
sont établies par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 et
adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus
tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes
électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des
dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-23 sont établies et soit
adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la
commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur
disposition au bureau de vote.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006183880
---
###### Sous-section 4 : Propagande.
- [Article R*511-36](article_r511-36.md)
- [Article R*511-37](article_r511-37.md)
- [Article R*511-38](article_r511-38.md)
- [Article R*511-39](article_r511-39.md)
- [Article R*511-40](article_r511-40.md)
- [Article R*511-41](article_r511-41.md)
- [Article R*511-42](article_r511-42.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006592342
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R036XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592342.xml
---
###### Article R*511-36
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission
prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un
feuillet de format 210 x 297 mm.<br />
Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral
sont applicables :<br />
"Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du
scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.<br />
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de
faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant
le caractère de propagande électorale".

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592348
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R037XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592348.xml
---
###### Article R*511-37
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote
supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont cette
liste sollicite les suffrages.<br />
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.<br />
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date
de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de
chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant,
l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592353
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R038XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592353.xml
---
###### Article R*511-38
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-41, la
commission départementale prévue à l'article R. 511-16 est composée de ses seuls
membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la
caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle
est complétée par arrêté du préfet par :<br />
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;<br />
- un agent désigné par le directeur de La Poste du département ;<br />
- un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président.<br />
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.<br />
Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux
de la commission.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592358
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R039XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592358.xml
---
###### Article R*511-39
La commission départementale est chargée :<br />
D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe
fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les
électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus
à l'article R. 511-47 ;<br />
D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus
tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en
nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.<br />
Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre
d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des
tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent
ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592363
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R040XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592363.xml
---
###### Article R*511-40
Tout engagement de dépenses décidé par la commission en vue d'assurer les tâches
qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592368
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R041XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592368.xml
---
###### Article R*511-41
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le
nom de l'imprimeur choisi par lui.<br />
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents
de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs
maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.<br />
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une
date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires
imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au
double du nombre des électeurs inscrits.<br />
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis
postérieurement à cette date.<br />
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne
répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés
par la commission.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592373
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R042XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592373.xml
---
###### Article R*511-42
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses
provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi
que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et
circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages
exprimés.<br />
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût
du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et
bulletins de vote.<br />
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application
au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du
préfet après avis d'une commission départementale comprenant :<br />
Le préfet ou son représentant, président ;<br />
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son
représentant ;<br />
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;<br />
Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le
préfet.<br />
En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes
conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code
électoral.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006183990
---
###### Sous-section 5 : Mode de scrutin.
- [Article R*511-43](article_r511-43.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592379
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R043XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592379.xml
---
###### Article R*511-43
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.<br />
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni
suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.<br />
L'élection a lieu dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés
respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un
tour.<br />
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du
nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En
cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont
attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation
sur chaque liste.<br />
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.<br />
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin
majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a
recueilli la majorité des suffrages exprimés.<br />
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir
sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
élevée.<br />
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur
une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de
ladite liste.<br />
Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions
d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est
candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre
est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183881
###### Sous-section 6 : Opérations de vote
- [Paragraphe 1 : Date du scrutin.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Groupements électeurs.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Recensement des votes.](paragraphe_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006193777
---
###### Paragraphe 1 : Date du scrutin.
- [Article R*511-44](article_r511-44.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592384
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R044XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592384.xml
---
###### Article R*511-44
Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.<br />
Le vote a lieu en semaine à l'exception du samedi, au jour fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel avant le 1er juillet
de l'année précédant celle des élections. Les heures d'ouverture et de clôture
du scrutin sont fixées par arrêté du préfet, publié au moins vingt-quatre jours
francs avant le jour fixé par ledit arrêté pour le vote.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193778
###### Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
- [Article R*511-45](article_r511-45.md)
- [Article R*511-46](article_r511-46.md)
- [Article R*511-47](article_r511-47.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592389
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R045XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/23/LEGIARTI000006592389.xml
---
###### Article R*511-45
Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs inscrits et des
caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans
lesquelles un bureau de vote est établi ainsi que la liste des communes relevant
de chacun de ces bureaux de vote. Ces listes sont arrêtées au moins vingt-quatre
jours francs avant la date du scrutin, après avis du président de la chambre
d'agriculture, du président du conseil général et du président de l'association
départementale des maires. Dès qu'il a arrêté la liste des bureaux de vote, le
préfet fait déposer au siège de chacun des bureaux un exemplaire des listes
électorales correspondantes. Ces listes servent de liste d'émargement.<br />
Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi,
ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux
assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où
elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce
collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés
est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs
présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque
un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.<br />
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les
électeurs présents.<br />
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des
opérations électorales.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006193779
---
###### Paragraphe 3 : Groupements électeurs.
- [Article R*511-48](article_r511-48.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592402
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R048XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/24/LEGIARTI000006592402.xml
---
###### Article R*511-48
Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles
mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance.<br />
Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent
article leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions
précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis
au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés
à l'article R. 511-44.<br />
Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la
clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un
représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux
assesseurs.<br />
Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant
le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.<br />
Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est
inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de
la République parmi les électeurs des collèges concernés.<br />
Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président
et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission
départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006193780
---
###### Paragraphe 4 : Recensement des votes.
- [Article R*511-49](article_r511-49.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006592407
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R049XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/24/LEGIARTI000006592407.xml
---
###### Article R*511-49
Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement
général des votes est fait en présence des représentants des listes par la
commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Le résultat est proclamé
immédiatement par le président de la commission.<br />
Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la
commission départementale.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006183882
---
###### Sous-section 7 : Contentieux.
- [Article R511-50](article_r511-50.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592412
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R050XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/24/LEGIARTI000006592412.xml
---
###### Article R511-50
Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées,
instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L.
118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.<br />
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119
dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.<br />
L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions
fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel.<br />
Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions
de droit commun.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006183883
---
###### Sous-section 8 : Cessation de mandat.
- [Article R511-51](article_r511-51.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592416
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R051XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/24/LEGIARTI000006592416.xml
---
###### Article R511-51
Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne
remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L.
199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet,
soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.<br />
Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa
démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande
d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de
réception.<br />
Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de
cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de
l'avis de réception.<br />
Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un
ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les
suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la
liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent
vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.<br />
Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52
restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres
qu'ils remplacent.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183884
###### Sous-section 9 : Elections partielles.
- [Article R511-52](article_r511-52.md)
- [Article R511-53](article_r511-53.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592424
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R053XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/24/LEGIARTI000006592424.xml
---
###### Article R511-53
Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles
sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales
dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les
délais fixés ci-après :<br />
Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à
l'administration de l'annulation devenue définitive, soit de la dissolution de
la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R.
511-52, le préfet fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision
des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R. 511-15.<br />
La date du 15 septembre mentionnée à l'article R. 511-15 est remplacée par le
deuxième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.<br />
La date du 1er octobre mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-17 est
remplacée par le troisième dimanche suivant ledit affichage.<br />
La date du 1er octobre mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 511-17 est
remplacée par le quatrième dimanche suivant le même affichage.<br />
Les dates mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 511-20 sont remplacées par le
cinquième dimanche suivant le même affichage.<br />
La date du 15 novembre mentionnée à l'article R. 511-21 est remplacée par le
septième dimanche suivant le même affichage.<br />
La date du 30 novembre mentionnée à l'article R. 511-22 est remplacée par le
huitième dimanche suivant le même affichage.<br />
Les dates des 1er octobre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles
R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par les sixième, septième
et neuvième dimanches suivant le même affichage.<br />
La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la
veille du septième dimanche suivant le même affichage.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168740
###### Section 4 : Fonctionnement.
- [Article R511-54](article_r511-54.md)
- [Article R511-55](article_r511-55.md)
- [Article R511-56](article_r511-56.md)
- [Article R511-57](article_r511-57.md)
@ -14,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168740
- [Article R511-60](article_r511-60.md)
- [Article R511-61](article_r511-61.md)
- [Article R511-62](article_r511-62.md)
- [Article R511-63](article_r511-63.md)
- [Article R511-64](article_r511-64.md)
- [Article R511-65](article_r511-65.md)
- [Article R511-66](article_r511-66.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592428
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R054XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/24/LEGIARTI000006592428.xml
---
###### Article R511-54
Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session
d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à
défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.<br />
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de
l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des
membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai
maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.<br />
Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des
résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en
application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session,
le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le
procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les
membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs
successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir
tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également
réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première
séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux
membres.<br />
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections
générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres
sont installés.<br />
Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre
d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la
première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues
membres.<br />
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux
convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre
de l'agriculture, après avis de la chambre.

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R063XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/24/LEGIARTI000006592458.xml
---
###### Article R511-63
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance
de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau
composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un
secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider,
par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat,
un troisième vice-président et un, deux ou trois secrétaires adjoints sans que
le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre.<br />
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du
doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure
le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à
un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre
peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres
membres du bureau.<br />
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont
installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles
organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont
rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne
peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut,
notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à
l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu
président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans
révolus.<br />
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa
démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.<br />
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.<br />
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier
vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau
président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de
président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.<br />
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture
est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du
président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.<br />
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs
fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter
de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le
remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine
session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de
membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.

View file

@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183463
- [Article R511-81](article_r511-81.md)
- [Article R511-82](article_r511-82.md)
- [Article R*511-83](article_r511-83.md)
- [Article R511-84](article_r511-84.md)
- [Article R511-85](article_r511-85.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592522
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R084XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/25/LEGIARTI000006592522.xml
---
###### Article R511-84
Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la
charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en
charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

View file

@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168455
###### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
- [Article R511-113](article_r511-113.md)
- [Article R*511-113-1](article_r511-113-1.md)
- [Article R511-114](article_r511-114.md)
- [Article R511-114-1](article_r511-114-1.md)
- [Article R511-115](article_r511-115.md)
- [Article R511-116](article_r511-116.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006593453
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R113XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/34/LEGIARTI000006593453.xml
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###### Article R*511-113-1
Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au
titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés
au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de
propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui
bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise
agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux
mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés
d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes
exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des
conditions suivantes :<br />
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité
et maternité des exploitants agricoles ;<br />
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du
décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre
III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les
droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance
maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions
agricoles ;<br />
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales
au titre de l'article 1025 du code rural ;<br />
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés
ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation
agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la
dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne
figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de
même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés
d'exploitation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006593455
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R114XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/34/LEGIARTI000006593455.xml
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###### Article R511-114-1
Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres
d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses
départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont
remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-23
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592612
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R116XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/26/LEGIARTI000006592612.xml
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###### Article R511-116
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture
de la Guyane est composée :<br />
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs
d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts
:<br />
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;<br />
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.<br />
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou
usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.<br />
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés
mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.<br />
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens
exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.<br />
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés
coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que
leurs unions et fédérations.<br />
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.<br />
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale
d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et
fédérations.