Décret n°91-1254 du 12 décembre 1991 RELATIF AU PLAN DE TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
LE PLAN DE TRANSMISSION PREVU A L'ART. 36 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 EST UNE CONVENTION CONSTATEE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE ORGANISANT LA TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE INDIVIDUELLE SELON LES CONDITIONS ET LES MODALITES CI-APRES DEFINIES.SEULS PEUVENT ETRE EXCLUS DES BIENS A USAGE PERSONNEL OU UNE PARCELLE DE SUBSISTANCE A CONDITION QUE CES BIENS NE SOIENT PAS INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION. LA DUREE DU PLAN DE TRANSMISSION EST AU PLUS DE 6 ANS A COMPTER D'UNE DATE DEFINIE PAR LES PARTIES ET FIGURANT DANS LA CONVENTION. SONT PARTIES A LA CONVENTION PRINCIPALE,REDIGEE EN LA FORME D'UN ACTE AUTHENTIQUE,LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE. LES ORGANISMES PRETEURS ET LES BAILLEURS SONT ASSOCIES DANS LA CONVENTION PRINCIPALE,SOIT DANS CELLE-CI,SOIT DANS UNE OU PLUSIEURS CONVENTIONS QUI LUI SONT ANNEXEES. LE PLAN DE TRANSMISSION DECRIT LA NATURE ET LA CONSISTANCE DES BIENS A TRANSMETTRE. LA TRANSMISSION S'EFFECTUE PAR CESSIONSPARTIELLES DONT LE NOMBRE NE PEUT ETRE SUPERIEUR A TROIS. CHACUNE DES CESSIONS PARTIELLES DOIT ETRE COMPOSEE DE BIENS IDENTIFIABLES ET INDIVIDUALISABLES. CHACUNE DES CESSIONS PARTIELLES FAIT L'OBJET D'UNE PROMESSE DE VENTE. LES PRIX DES CESSIONS SONT DEFINITIFS OU REVISABLES SELON DES MODALITES QUI FIGURENT DANS LE PLAN. LES CONTRACTANTS SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES,DES LORS QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES AU 4EME ALINEA DU I DE L'ART. 1003-7-1 DU CODE RURAL. S'IL REMPLIT LES CONDITIONS POSEES PAR LE DECRET 88176 DU 23-02-1988 LE CESSIONNAIRE PEUT BENEFICIER DES AIDES A L'INSTALLATION DES LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE TRANSMISSION. DANS CE CADRE,LE CANDIDAT AUX AIDES A L'INSTALLATION PEUT PRESENTER COMME PROJET LA REPRISE DE L'ENSEMBLE DES BIENS FIGURANT DANS LE PLAN DE TRANSMISSION.L'ATTRIBUTION DES AIDES A L'INSTALLATION S'APPRECIE DANS LE CADRE DU 3EME ALINEA DU 3EMEMENT DE L'ART. 3 DU DECRET DU 23-02-1988 SUSVISE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000882003 NOR: AGRS9101675D Ancien identifiant: 1DX9911254 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/20/JORFTEXT000000882003.xml
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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138409
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#### Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
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- [Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Groupements fonciers agricoles](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée](chapitre_iv)
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- [Chapitre VI : Contrats d'intégration](chapitre_vi)
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- [Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales](chapitre_viii)
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- [Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle](chapitre_ier)
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152542
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##### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
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- [Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale.](section_1)
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- [Section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins](section_1)
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- [Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale.](section_2)
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@ -1,9 +1,10 @@
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2006-10-27
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Identifiant: LEGISCTA000006168339
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Date de début: 2006-10-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006168734
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###### Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale.
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###### Section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins
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- [Article R321-1](article_r321-1.md)
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- [Article D321-1](article_d321-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-10-27
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Date de fin: 2017-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006591149
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X321R001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591149.xml
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###### Article R321-1
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I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou
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d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L.
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321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse
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générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise
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:<br />
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-soit par lettre recommandée avec avis de réception ;<br />
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-soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.<br />
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Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation
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sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à
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l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les
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personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.<br />
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Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de
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celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.<br />
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Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de
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solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise
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agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des
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associés lors de la première assemblée générale qui suit.<br />
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Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale
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agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute
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modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités
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professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.<br />
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L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
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agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions
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prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de
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modification de sa situation civile ou familiale.<br />
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Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de
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sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise
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l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois
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à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de
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collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
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II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi
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qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou
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au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.<br />
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a) L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions
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fixées au I.<br />
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b) L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration
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unique d'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
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en application du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration
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unique d'embauche. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail
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mentionnée sur cette déclaration.<br />
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c) L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
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résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des
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personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à
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laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.<br />
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III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les
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modalités prévues au II.
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