LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ; - le livre V bis du code rural ; - la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ; - les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ; - les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ; - la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ; - les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ; - les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ; - la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ; - l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ; - la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ; - la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ; - la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ; - le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ; - les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ; - les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ; - l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ; - les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; - l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; - le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; - l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000545718 NOR: AGRX9300027L Ancien identifiant: 1LX993934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545718.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-24
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Date de fin: 2006-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006583327
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583327.xml
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Date de début: 2006-07-01
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006583328
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAG
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###### Article L313-1
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Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la
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préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée
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notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole,
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des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la
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commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce
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indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées
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pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du
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financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.<br />
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I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
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agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par
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décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de
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l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre
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personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et
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d'actions d'accompagnement concourant :<br />
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La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat
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dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation
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des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau
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départemental. Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la
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chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes
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nécessaires à l'élaboration de ce projet.<br />
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a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations
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agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la
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nature.<br />
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Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés
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aux exploitants, en application des dispositions relatives aux contrats
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d'agriculture durable.<br />
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Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de
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besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre
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chargé de l'agriculture et conventionnés ;<br />
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Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés
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par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales
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dans le domaine des activités agricoles et forestières.<br />
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b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;<br />
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Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en
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application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur
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et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.<br />
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c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et
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professionnelle ;<br />
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La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en
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application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
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le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
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garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements,
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accordant ou refusant :<br />
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d) A l'aménagement du territoire et au développement local.<br />
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- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;<br />
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Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise
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en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.<br />
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- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;<br />
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II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission
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limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement
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public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette
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mise en oeuvre.<br />
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- la préretraite ;<br />
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III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier
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à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs
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interventions dans ses domaines de compétence.<br />
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- les aides aux boisements ;<br />
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Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
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agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la
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Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité
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territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir
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gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L.
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5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou
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cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme
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d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
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agricoles.<br />
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- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la
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viabilité est menacée.<br />
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Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les
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conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités
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territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la
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formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de
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l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des
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structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres
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allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
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de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
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adultes.<br />
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La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en
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son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses
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attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces
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sections est fixée par référence à celle de la commission.
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IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à
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des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance
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technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.<br />
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V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service
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public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations
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concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article
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L. 226-8.<br />
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VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris
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d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des
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demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le
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recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique
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et financier des interventions.<br />
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Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non
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titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.<br />
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VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des
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crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même
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temps que le projet de loi de finances.<br />
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VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les
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modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont
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fixées par décret en Conseil d'Etat.
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