LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ;
- le livre V bis du code rural ;
- la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
- les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
- les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
- la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
- les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
- les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
- la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
- la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
- les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
- les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
- les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Nature: LOI
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###### Article L313-1
Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la
préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée
notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole,
des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce
indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées
pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du
financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.<br />
I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par
décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de
l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre
personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et
d'actions d'accompagnement concourant :<br />
La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat
dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation
des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau
départemental. Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la
chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes
nécessaires à l'élaboration de ce projet.<br />
a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations
agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la
nature.<br />
Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés
aux exploitants, en application des dispositions relatives aux contrats
d'agriculture durable.<br />
Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de
besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre
chargé de l'agriculture et conventionnés ;<br />
Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés
par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales
dans le domaine des activités agricoles et forestières.<br />
b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;<br />
Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en
application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur
et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.<br />
c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et
professionnelle ;<br />
La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en
application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements,
accordant ou refusant :<br />
d) A l'aménagement du territoire et au développement local.<br />
- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;<br />
Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise
en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.<br />
- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;<br />
II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission
limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement
public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette
mise en oeuvre.<br />
- la préretraite ;<br />
III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier
à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs
interventions dans ses domaines de compétence.<br />
- les aides aux boisements ;<br />
Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la
Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité
territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir
gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L.
5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou
cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme
d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles.<br />
- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la
viabilité est menacée.<br />
Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les
conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités
territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la
formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de
l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres
allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en
son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses
attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces
sections est fixée par référence à celle de la commission.
IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à
des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance
technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.<br />
V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service
public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations
concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article
L. 226-8.<br />
VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris
d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des
demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le
recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique
et financier des interventions.<br />
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non
titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.<br />
VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des
crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même
temps que le projet de loi de finances.<br />
VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.