diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md index 1354c8dfb..5a0760fc1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md @@ -1,61 +1,91 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583327 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583327.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006583328 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583328.xml --- ###### Article L313-1 -Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la -préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée -notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, -des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la -commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce -indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées -pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du -financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
+I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations +agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par +décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de +l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre +personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et +d'actions d'accompagnement concourant :
-La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat -dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation -des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau -départemental. Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la -chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes -nécessaires à l'élaboration de ce projet.
+a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations +agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la +nature.
-Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés -aux exploitants, en application des dispositions relatives aux contrats -d'agriculture durable.
+Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de +besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre +chargé de l'agriculture et conventionnés ;
-Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés -par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales -dans le domaine des activités agricoles et forestières.
+b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
-Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en -application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur -et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
+c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et +professionnelle ;
-La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en -application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant -le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de -garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, -accordant ou refusant :
+d) A l'aménagement du territoire et au développement local.
-- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
+Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise +en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.
-- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
+II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission +limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement +public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette +mise en oeuvre.
-- la préretraite ;
+III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier +à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs +interventions dans ses domaines de compétence.
-- les aides aux boisements ;
+Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations +agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la +Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité +territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir +gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. +5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou +cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme +d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations +agricoles.
-- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la -viabilité est menacée.
+Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les +conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités +territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la +formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de +l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des +structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres +allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 +de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des +adultes.
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en -son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses -attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces -sections est fixée par référence à celle de la commission. +IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à +des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance +technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
+ +V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service +public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations +concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article +L. 226-8.
+ +VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris +d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des +demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le +recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique +et financier des interventions.
+ +Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non +titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.
+ +VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des +crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même +temps que le projet de loi de finances.
+ +VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les +modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont +fixées par décret en Conseil d'Etat.