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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-24
-Date de fin: 2006-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006583327
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583327.xml
+Date de début: 2006-07-01
+Date de fin: 2006-07-16
+Identifiant: LEGIARTI000006583328
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583328.xml
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###### Article L313-1
-Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la
-préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée
-notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole,
-des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la
-commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce
-indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées
-pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du
-financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
+I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
+agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par
+décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de
+l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre
+personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et
+d'actions d'accompagnement concourant :
-La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat
-dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation
-des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau
-départemental. Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la
-chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes
-nécessaires à l'élaboration de ce projet.
+a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations
+agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la
+nature.
-Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés
-aux exploitants, en application des dispositions relatives aux contrats
-d'agriculture durable.
+Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de
+besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre
+chargé de l'agriculture et conventionnés ;
-Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés
-par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales
-dans le domaine des activités agricoles et forestières.
+b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
-Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en
-application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur
-et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
+c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et
+professionnelle ;
-La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en
-application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
-le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
-garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements,
-accordant ou refusant :
+d) A l'aménagement du territoire et au développement local.
-- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
+Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise
+en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.
-- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
+II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission
+limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement
+public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette
+mise en oeuvre.
-- la préretraite ;
+III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier
+à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs
+interventions dans ses domaines de compétence.
-- les aides aux boisements ;
+Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
+agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la
+Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité
+territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir
+gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L.
+5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou
+cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme
+d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
+agricoles.
-- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la
-viabilité est menacée.
+Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les
+conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités
+territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la
+formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de
+l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des
+structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres
+allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
+de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
+adultes.
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en
-son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses
-attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces
-sections est fixée par référence à celle de la commission.
+IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à
+des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance
+technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
+
+V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service
+public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations
+concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article
+L. 226-8.
+
+VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris
+d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des
+demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le
+recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique
+et financier des interventions.
+
+Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non
+titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.
+
+VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des
+crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même
+temps que le projet de loi de finances.
+
+VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les
+modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont
+fixées par décret en Conseil d'Etat.