Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

Texte partiellement abrogé : articles 29 et 67 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705202
Ancien identifiant: 1LX980502
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/52/JORFTEXT000000705202.xml
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République française 1996-03-17 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152557
##### Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
- [Section 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières](section_1)
- [Section 2 : Opérations groupées d'aménagement foncier](section_2)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168372
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###### Section 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières
- [Article R345-1](article_r345-1.md)
- [Article R345-2](article_r345-2.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591699
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X345R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591699.xml
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###### Article R345-1
Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la
valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour
des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration
fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition
desdites terres.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591700
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X345R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591700.xml
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###### Article R345-2
Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition
d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé
fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de
dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor
l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction
de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de
l'acquisition.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole
d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans
laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de
l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par
les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.<br />
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation
mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition
d'autres biens-fonds agricoles.