Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019865818
NOR: AGRP0821781D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/86/58/JORFTEXT000019865818.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-23
Date de fin: 2008-12-05
Identifiant: LEGIARTI000018825754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/82/57/LEGIARTI000018825754.xml
Date de début: 2008-12-05
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019870778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/07/LEGIARTI000019870778.xml
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###### Article D615-62
@ -76,4 +76,64 @@ plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour
assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des
organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement
(CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des
marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.
marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.<br />
VI. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement
(CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les montants
pour les tomates destinées à la transformation mentionnés au III sont répartis
entre les agriculteurs ayant perçu, pendant au moins une année au cours de la
période 2001 à 2006, l'aide mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n°
2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.<br />
La composante des paiements relatifs aux tomates destinées à la transformation à
inclure dans le montant de référence, mentionné au M de l'annexe VII du
règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la moyenne des
quantités de tomates livrées à la transformation, au cours de chaque campagne de
la période 2001 à 2006, multipliée par un coefficient exprimé en euros par
tonne. Les quantités de tomates livrées à la transformation ainsi que le
coefficient applicable sont déterminés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux
agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon
les modalités prévues à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 de la
Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de
paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003.<br />
La surface relative à la tomate prise en compte pour le calcul de la valeur des
droits à paiement unique correspond à la moyenne, au cours de la période 2001 à
2006, des surfaces implantées en tomates destinées à la transformation,
déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Lorsque, pour une année donnée de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative
à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est
disponible, la surface à prendre en compte pour le calcul de la valeur des
droits à paiement unique est déterminée par l'arrêté mentionné à l'alinéa
précédent.<br />
VII. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement
(CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la part mentionnée au III
de la composante du plafond national incluse dans le régime de paiement unique,
calculée compte tenu des aides à la transformation de prunes d'ente, pêches et
poires destinées à la transformation, est utilisée au bénéfice des agriculteurs
qui exploitaient, au cours de l'année 2007, un verger d'au moins 0,5 hectare et
qui étaient titulaires soit d'un engagement à livrer à la transformation, soit
d'un contrat de transformation des cerises bigarreaux préalablement établi avec
un transformateur dans le cadre des accords interprofessionnels de l'association
nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie en vigueur au cours de
cette même période.<br />
La composante des paiements relatifs aux cerises bigarreaux destinées à la
transformation à inclure dans le montant de référence, mentionnée au M de
l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la
surface implantée, au cours de l'année 2007, en cerises bigarreaux destinées à
la transformation, multipliée par un coefficient exprimé en euros par hectare.
La surface à prendre en compte ainsi que le coefficient applicable sont définis
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux
agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon
les modalités mentionnées à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 du
21 avril 2004 susmentionné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2008-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006594247
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D063XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594247.xml
Date de début: 2008-12-05
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019870780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/07/LEGIARTI000019870780.xml
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###### Article D615-63
I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la
I.-En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la
Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de
paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.<br />
@ -21,10 +20,10 @@ En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003
susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au
sein d'un même département.<br />
II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au
département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement
introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du
régime de paiement unique.<br />
II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département
où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par
l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement
unique ou l'année de création de ces droits.<br />
Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs
départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à
@ -38,7 +37,7 @@ localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au
département du siège de l'exploitation du cédant.<br />
III. - Par dérogation au II :<br />
III.-Par dérogation au II :<br />
1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006,
au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29
@ -59,4 +58,10 @@ département du siège de l'exploitation du cédant ;<br />
4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de
l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés
géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de
bail.
bail.<br />
5. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur
création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du
règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné sont
géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur
détenteur.