LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000042623940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/39/LEGIARTI000042623940.xml
Date de début: 2022-04-22
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045629486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/94/LEGIARTI000045629486.xml
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###### Article L513-1
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs
publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux
de l'agriculture.<br />
Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du
réseau défini à l'article L. 510-1, habilité à représenter auprès de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union
européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de
l'agriculture.<br />
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les
pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la
valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au
développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du
territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions
sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement
durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.<br />
Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques
mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à
l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à
la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à
l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des
propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le
développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.<br />
Elle remplit les missions suivantes :<br />
Il remplit les missions suivantes :<br />
-elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des
- il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des
conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et
de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le
cadre international ;<br />
-elle apporte son concours à la coopération pour le développement de
- il apporte son concours à la coopération pour le développement de
l'agriculture des pays tiers ;<br />
-elle assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour
analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'elle
- il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour
analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il
recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et
auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;<br />
-elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux
exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L.
212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;<br />
- il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations,
collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont
notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant
et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “
législation sur la santé animale ” ;<br />
-elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à
- il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à
l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même
règlement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000037556975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/69/LEGIARTI000037556975.xml
Date de début: 2022-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045629499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/94/LEGIARTI000045629499.xml
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###### Article L513-2
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de
l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès
des pouvoirs publics. A ce titre :<br />
L'établissement Chambres d'agriculture France assure l'animation de l'ensemble
du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des
personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 513-1.<br />
1° Elle élabore et met en œuvre, seule ou conjointement avec d'autres
A ce titre :<br />
1° Il élabore, avec le réseau, la stratégie nationale du réseau des chambres
d'agriculture dont il accompagne le déploiement en région ;<br />
2° Il est informé des projets de réorganisation du réseau et les accompagne ;<br />
3° Il gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et peut en
confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de ce réseau. Les
dépenses relatives aux projets de portée nationale, adoptés par délibération de
Chambres d'agriculture France, constituent pour les établissements du réseau des
dépenses obligatoires dont les modalités de répartition sont fixées par décret
;<br />
4° Il développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement
avec des adaptations locales, par chaque établissement du réseau et en assure le
suivi ;<br />
5° Il élabore et met en œuvre, seul ou conjointement avec d'autres
établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède
le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements
le cadre régional. Ces programmes regroupent les actions et les financements
concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises
agricoles qui concourent à ces programmes ;<br />
2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services
6° Il crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services
communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par
décret ;<br />
3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires
et comptables et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs,
approuvés par l'autorité de tutelle, sont applicables à tous les établissements
du réseau ;<br />
7° Il adopte des normes communes, qui peuvent être assorties d'indicateurs
d'activité et de performance, pour le suivi de l'exercice des missions des
établissements du réseau notamment pour l'établissement des données
administratives, immobilières, budgétaires et comptables et la consolidation des
comptes du réseau. Il s'assure, avec l'appui des autorités de tutelle, du
respect de ces normes ;<br />
4° Elle apporte aux chambres d'agriculture le concours nécessaire à leur
fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique,
économique et financier ;<br />
8° Il peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un
établissement du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière
des établissements, dont les conclusions sont transmises aux établissements
concernés et à leur autorité de tutelle. A cet effet, ainsi que pour toutes les
missions dont il a la charge, il bénéficie d'un droit d'accès à tous documents
et à toutes données et bases de données des établissements. Certaines des
recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent
s'imposer aux établissements audités dans des conditions fixées par voie
réglementaire ;<br />
5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et
signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été
autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des
sessions, par le comité permanent général habilité par la session ;<br />
9° Il apporte aux établissements du réseau, de sa propre initiative ou à leur
demande, le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans
les domaines technique, juridique, économique et financier ainsi que dans celui
de la communication institutionnelle ;<br />
6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour
10° Il définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau en
matière informatique. A ce titre, il gère le système d'information des
établissements du réseau ;<br />
11° Il définit la politique d'achats du réseau et assure la fonction de centrale
d'achats au sens du code de la commande publique pour le compte des
établissements du réseau ;<br />
12° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en
matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences au niveau national.
Dans ce cadre, il représente l'ensemble des établissements du réseau en matière
sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'il a négocié, après y
avoir été autorisé par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des
sessions, par le conseil d'administration habilité par la session. Il contribue
à l'harmonisation nationale des conditions d'emploi et de travail des agents du
réseau ;<br />
13° Il réalise des traitements sur les données, y compris à caractère personnel,
détenues par les établissements du réseau, notamment aux fins d'établissement
d'un état financier et d'un bilan social consolidés du réseau ou de l'exécution
de missions d'intérêt public ;<br />
14° Il rend compte des actions menées par les établissements du réseau pour
promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en
application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année
aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.<br />
L'établissement Chambres d'agriculture France exerce l'ensemble des missions
susmentionnées au bénéfice des organismes inter-établissements du réseau
mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-03
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006584200
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X513L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584200.xml
Date de début: 2022-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045629512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/95/LEGIARTI000045629512.xml
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###### Article L513-4
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public
doté de la personnalité civile.<br />
Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Chambres d'agriculture France.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000032361007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/36/10/LEGIARTI000032361007.xml
Date de début: 2022-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045621097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/10/LEGIARTI000045621097.xml
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###### Article L571-4
Ne sont pas applicables à Mayotte : les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5,
L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 514-1 et L. 514-3 à L. 514-5.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont
remplacées par les références au département de Mayotte, au conseil
départemental et à son président ;<br />
2° Les références à la chambre d'agriculture et à la chambre départementale
d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture,
de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000032361000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/36/10/LEGIARTI000032361000.xml
Date de début: 2022-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045621110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/11/LEGIARTI000045621110.xml
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###### Article L571-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont
remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil
départemental et à son président ;<br />
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références
à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;<br />
3° A l'article L. 562-1, la référence à la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier
mentionné à l'article L. 181-49.
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des
établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif,
représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de
l'aquaculture.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000032360993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/36/09/LEGIARTI000032360993.xml
Date de début: 2022-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045621121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/11/LEGIARTI000045621121.xml
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###### Article L571-6
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
siégeant au chef-lieu du département constitue, auprès de l'Etat ainsi que des
collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont
rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de
l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.<br />
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un
établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus
représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.<br />
Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier
alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à
l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois,
à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise
en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de
l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences,
par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets
de développement économique.<br />
Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa
compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et
de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute
action ayant les mêmes objets.<br />
Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de
l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le
Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ
d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à
l'article L. 181-9, sont fixés par décret.
représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les
groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.