Décret n° 64-1194 du 3 décembre 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617 (7°) du code rural, et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun

Abroge le décret n° 54-1203 du 2 décembre 1954.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687313
Ancien identifiant: 1DX9641194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/73/JORFTEXT000000687313.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152554
- [Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux.](section_1)
- [Section 3 : Autres formes d'aides à l'installation](section_3)
- [Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés](section_2)
- [Section 4 : Aides à la constitution de groupements et sociétés](section_4)

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Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168362
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###### Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
- [Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.](sous-section_1)

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Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183868
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###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
- [Article R343-26](article_r343-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006591552
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591552.xml
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###### Article R343-26
Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis,
conformément aux dispositions de l'article 658 du code rural, à la fois par le
patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente
sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des
articles 1200 et 1216 du code civil sont applicables auxdits associés.
Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions
particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole
d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la
responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée
à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006168360
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###### Section 4 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
- [Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.](sous-section_1)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183420
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###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
- [Article R343-27](article_r343-27.md)
- [Article R343-28](article_r343-28.md)
- [Article R343-29](article_r343-29.md)
- [Article R343-30](article_r343-30.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591554
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591554.xml
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###### Article R343-27
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à
une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les
garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses
membres.<br />
Elles peuvent notamment exiger :<br />
1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de
l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de
responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;<br />
2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :<br />
a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi
solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;<br />
b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement
annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme
d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les
annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts
à court terme échus ;<br />
c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles
d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du
crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en
industrie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591556
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591556.xml
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###### Article R343-28
Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de
l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit
agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt,
être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut
exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens
retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591558
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591558.xml
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###### Article R343-29
Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au
remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet
engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du
présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander
à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard,
notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la
société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans
la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens
affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour
l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne
mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut
exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes
afférentes aux biens retirés.<br />
En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement
peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la
société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591560
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591560.xml
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###### Article R343-30
Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la
situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun
reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en
tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée
par lui et de l'importance des terres du groupement.<br />
Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres
du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur
adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.