Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL

DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION DE PISCICULTURE.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE CONCESSION DE PISCICULTIRE.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFICATION DU DECRET 771141 DU 12-10-1977 (L'ANNEXE I EST COMPLETEE PAR UN 21EMEMENT,L'ANNEXE III PAR UN 16EMEMENT ET L'ANNEXE IV PAR UN 10EMEMENT).
L'ANNEXE AU DECRET 85453 DU 23-04-1985 EST COMPLETEE PAR UN 34EMEMENT.
DISPOSITION PENALE: PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
APPLICATION DES ART. 4 ET 7 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
ABROGATION DU DECRET DU 24-10-1925.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508152
Ancien identifiant: 1DX9851400
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508152.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006589922
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R039XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/99/LEGIARTI000006589922.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022666030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/60/LEGIARTI000022666030.xml
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###### Article R231-39
En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de
son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires
maritimes ou du directeur départemental des services vétérinaires, et après avis
du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut
temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus
contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.<br />
son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des
territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection
des populations, et après avis du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à
des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines
formes d'activités.<br />
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services,
municipalités et organisations professionnelles concernés.