Décret n° 2009-58 du 16 janvier 2009 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l'année 2008 dans les départements d'outre-mer

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020103597
NOR: AGRS0828756D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/10/35/JORFTEXT000020103597.xml
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République française 2009-01-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-17
Date de fin: 2009-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006598496
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X762D101XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/84/LEGIARTI000006598496.xml
Date de début: 2009-01-18
Date de fin: 2009-11-08
Identifiant: LEGIARTI000020127486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/12/74/LEGIARTI000020127486.xml
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###### Article D762-101
Pour l'année 2007, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est
Pour l'année 2008, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est
fixé selon les modalités définies comme suit :<br />
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :<br />
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare
et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare
au-delà de 2 hectares pondérés ;<br />
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette
14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;<br />
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire
fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40
hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire
fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40
hectares pondérés ;<br />
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la
cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D.
cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D.
762-88.