diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_6/article_d762-101.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_6/article_d762-101.md index 9c7548c25..afe21ef7c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_6/article_d762-101.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_6/article_d762-101.md @@ -1,34 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-11-17 -Date de fin: 2009-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006598496 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X762D101XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/84/LEGIARTI000006598496.xml +Date de début: 2009-01-18 +Date de fin: 2009-11-08 +Identifiant: LEGIARTI000020127486 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/12/74/LEGIARTI000020127486.xml --- ###### Article D762-101 -Pour l'année 2007, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est +Pour l'année 2008, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 -et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette -forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare +et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette +forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre -14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette +14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 -hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire -fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 +hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire +fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la -cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. +cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.