LOI n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
TITRE I: LE CONTROLE DES STRUCTURES ET L'AMENAGEMENT FONCIER. SECTION 1 (ART. 1 A 11): LE CONTROLE DES STRUCTURES. SECTION 2 (ART. 12 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES (SOUS-SECTION 1 (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS COMMUNES - SOUS-SECTION 2 (ART. 15 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES). SECTION 3 (ART. 26 A 35): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER. MODIFIE LES ART. 19,52-5,58-18,188- 1,188-2,188-3-1,188-4,188-5,188-6,188-7,188-8,188-9 ET L'ART. L481-1 DU CODE RURAL. INSERE UN ART. 2-9 DANS LE CODE SUSVISE. TITRE II: DISPOSITIONS DIVERSES. SECTION 1 (ART. 36 A 40): MESURES VISANT A FACILITER LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS: RETABLIT L'ART. L411-75 ET MODIFIE L'ART. L411-76 DU CODE RURAL ; INSERE UN ART. 820B DANS LE CGI. SECTION 2 (ART. 41 A 44): DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DU FERMAGE: MODIFIE LES ART. L411-30,L411-16 ET L411-64 DU CODE RURAL. LES ART. L442-2,L442-3,L442- 4,L442-5,L442-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DEVIENNENT LESART. L442-1,L442-2,L442-3,L442-4 ET L442-5. L'ART. L442-2,DEVENU L'ART. L442- 1,L'ART. L442-3 DEVENU L'ART. L442-2 ET L'ART. L442-5 DEVENU L'ART. L442-4 DUDIT CODE,SONT MODIFIES AINSI QUE LES ART. L443-1,L443-4 ET L444- 1. SECTION 3 (ART. 45 A 48): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION: MODIFIE L'ART. L814-1 DU CODE RURAL. SECTION 4 (ART. 49 A 54): DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE: MODIFIE L'ART. 257 DU CODE RURAL ; MODIFIE LES ART. L151-5 ET L151-3 DU CODE DES COMMUNES. SECTION 5 (ART. 55 A 60): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA FORET AINSI QU'A LA CHASSE: MODIFIE LES ART. L311-1,L311-3,L313-1 ET L313-4 DU CODE FORESTIER. LES ART. L313-6 ET L313-7 SONT AJOUTES AU CHAPITRE III DU TITRE I DU LIVRE III DU MEME CODE. MODIFIE LES ART. L223- 17,L223-18,L222-25 ET L222-26 DU CODE RURAL ET ABROGE L'ART. 377. TITRE III: DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL. SECTION 1 (ART. 61 A 66): REFORME DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES NON-SALARIES AGRICOLES: INSERE UN ART. 1003- 12 DANS LE CODE RURAL ; MODIFIE,A COMPTER DU 01-01-1992,LES ART. 1125 ET 1003-11 DU CODE RURAL. MODIFIE LES ART. 1618-OCTIES ET 1618-NONIES DU CGI. SECTION 2 (ART. 67 A 70): MESURES RELATIVES A LA PLURIACTIVITE: MODIFIE LES ART. 1144,1106-3,1106-3-1 ET 1144 DU CODE RURAL. SECTION 3 (ART. 71 A 88): DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFIE LES ART. 1003- 11,1038,1039,1061,1063,1106-1,1106-2,1122-1,1124,1123,1121,1125,1142- 6,1144,1126,1038,L231-8 ET L1250-2 DU CODE RURAL. INSERE LES ART. 1106- 1,1106-6-2,1122-8 DANS CE MEME CODE. L'ART. L658 DE L'ANCIEN CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE L'ART. L651-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000525219 NOR: AGRX8900045L Ancien identifiant: 1LX99085 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/52/JORFTEXT000000525219.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167854
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- [Article L654-28](article_l654-28.md)
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- [Article L654-29](article_l654-29.md)
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- [Article L654-30](article_l654-30.md)
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- [Article L654-31](article_l654-31.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-09
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006584974
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L031XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584974.xml
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###### Article L654-31
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I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
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national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des
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acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du
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régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92
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du Conseil, du 28 décembre 1992 :<br />
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a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de
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référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que
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l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a
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attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;<br />
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b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence
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individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du
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régime ;<br />
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c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les
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quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence
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ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement
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supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période
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d'application du régime ;<br />
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d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans
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lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national
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interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs
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nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec
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les normes réglementaires, complets et exploitables.<br />
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II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au
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I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances
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pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet
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effet et désignés par le ministre de l'agriculture.<br />
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Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
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laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le
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montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses
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observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la
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réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume
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des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé
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par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
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laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un
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remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le
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montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement
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supplémentaire en vigueur.<br />
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Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à
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défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national
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interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende
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mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au
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plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des
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manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national
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interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix
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indicatif du lait.<br />
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La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs
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de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
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est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.<br />
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Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a
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la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la
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commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel
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du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de
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l'amende et le notifie à l'acheteur.<br />
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En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de
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l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en
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poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité
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publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.<br />
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III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article.
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152320
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- [Article L663-4](article_l663-4.md)
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- [Article L663-5](article_l663-5.md)
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- [Article L663-6](article_l663-6.md)
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- [Article L663-7](article_l663-7.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-09
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Date de fin: 2008-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006584995
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L007XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584995.xml
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###### Article L663-7
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Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE)
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n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans
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le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à
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assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration,
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infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à
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l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides
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irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
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