LOI n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

TITRE I: LE CONTROLE DES STRUCTURES ET L'AMENAGEMENT FONCIER.
SECTION 1 (ART. 1 A 11): LE CONTROLE DES STRUCTURES.
SECTION 2 (ART. 12 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES (SOUS-SECTION 1 (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS COMMUNES - SOUS-SECTION 2 (ART. 15 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES).
SECTION 3 (ART. 26 A 35): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER.
MODIFIE LES ART. 19,52-5,58-18,188- 1,188-2,188-3-1,188-4,188-5,188-6,188-7,188-8,188-9 ET L'ART. L481-1 DU CODE RURAL.
INSERE UN ART. 2-9 DANS LE CODE SUSVISE.
TITRE II: DISPOSITIONS DIVERSES.
SECTION 1 (ART. 36 A 40): MESURES VISANT A FACILITER LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS: RETABLIT L'ART. L411-75 ET MODIFIE L'ART. L411-76 DU CODE RURAL ; INSERE UN ART. 820B DANS LE CGI.
SECTION 2 (ART. 41 A 44): DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DU FERMAGE: MODIFIE LES ART. L411-30,L411-16 ET L411-64 DU CODE RURAL.
LES ART. L442-2,L442-3,L442- 4,L442-5,L442-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DEVIENNENT LESART. L442-1,L442-2,L442-3,L442-4 ET L442-5.
L'ART. L442-2,DEVENU L'ART. L442- 1,L'ART. L442-3 DEVENU L'ART. L442-2 ET L'ART. L442-5 DEVENU L'ART. L442-4 DUDIT CODE,SONT MODIFIES AINSI QUE LES ART. L443-1,L443-4 ET L444- 1.
SECTION 3 (ART. 45 A 48): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION: MODIFIE L'ART. L814-1 DU CODE RURAL.
SECTION 4 (ART. 49 A 54): DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE: MODIFIE L'ART. 257 DU CODE RURAL ; MODIFIE LES ART. L151-5 ET L151-3 DU CODE DES COMMUNES.
SECTION 5 (ART. 55 A 60): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA FORET AINSI QU'A LA CHASSE: MODIFIE LES ART. L311-1,L311-3,L313-1 ET L313-4 DU CODE FORESTIER.
LES ART. L313-6 ET L313-7 SONT AJOUTES AU CHAPITRE III DU TITRE I DU LIVRE III DU MEME CODE.
MODIFIE LES ART. L223- 17,L223-18,L222-25 ET L222-26 DU CODE RURAL ET ABROGE L'ART. 377.
TITRE III: DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL.
SECTION 1 (ART. 61 A 66): REFORME DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES NON-SALARIES AGRICOLES: INSERE UN ART. 1003- 12 DANS LE CODE RURAL ; MODIFIE,A COMPTER DU 01-01-1992,LES ART. 1125 ET 1003-11 DU CODE RURAL.
MODIFIE LES ART. 1618-OCTIES ET 1618-NONIES DU CGI.
SECTION 2 (ART. 67 A 70): MESURES RELATIVES A LA PLURIACTIVITE: MODIFIE LES ART. 1144,1106-3,1106-3-1 ET 1144 DU CODE RURAL.
SECTION 3 (ART. 71 A 88): DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFIE LES ART. 1003- 11,1038,1039,1061,1063,1106-1,1106-2,1122-1,1124,1123,1121,1125,1142- 6,1144,1126,1038,L231-8 ET L1250-2 DU CODE RURAL.
INSERE LES ART. 1106- 1,1106-6-2,1122-8 DANS CE MEME CODE.
L'ART. L658 DE L'ANCIEN CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE L'ART. L651-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000525219
NOR: AGRX8900045L
Ancien identifiant: 1LX99085
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/52/JORFTEXT000000525219.xml
This commit is contained in:
République française 1998-07-09 00:00:00 +02:00
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commit 35a9a9a756
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167854
- [Article L654-28](article_l654-28.md)
- [Article L654-29](article_l654-29.md)
- [Article L654-30](article_l654-30.md)
- [Article L654-31](article_l654-31.md)

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@ -0,0 +1,82 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006584974
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584974.xml
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###### Article L654-31
I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des
acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du
régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92
du Conseil, du 28 décembre 1992 :<br />
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de
référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que
l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a
attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;<br />
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence
individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du
régime ;<br />
c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les
quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence
ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement
supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période
d'application du régime ;<br />
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans
lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs
nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec
les normes réglementaires, complets et exploitables.<br />
II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au
I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances
pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet
effet et désignés par le ministre de l'agriculture.<br />
Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le
montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses
observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la
réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume
des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé
par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un
remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le
montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement
supplémentaire en vigueur.<br />
Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à
défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende
mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au
plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des
manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix
indicatif du lait.<br />
La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs
de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.<br />
Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a
la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la
commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de
l'amende et le notifie à l'acheteur.<br />
En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de
l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en
poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité
publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152320
- [Article L663-4](article_l663-4.md)
- [Article L663-5](article_l663-5.md)
- [Article L663-6](article_l663-6.md)
- [Article L663-7](article_l663-7.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006584995
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584995.xml
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###### Article L663-7
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE)
n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans
le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à
assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration,
infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à
l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides
irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.