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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167854
- [Article L654-28](article_l654-28.md)
- [Article L654-29](article_l654-29.md)
- [Article L654-30](article_l654-30.md)
+- [Article L654-31](article_l654-31.md)
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@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-07-09
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006584974
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L031XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584974.xml
+---
+
+###### Article L654-31
+
+I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
+national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des
+acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du
+régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92
+du Conseil, du 28 décembre 1992 :
+
+a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de
+référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que
+l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a
+attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
+
+b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence
+individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du
+régime ;
+
+c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les
+quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence
+ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement
+supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période
+d'application du régime ;
+
+d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans
+lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national
+interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs
+nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec
+les normes réglementaires, complets et exploitables.
+
+II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au
+I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances
+pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet
+effet et désignés par le ministre de l'agriculture.
+
+Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
+laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le
+montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses
+observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la
+réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume
+des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé
+par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
+laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un
+remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le
+montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement
+supplémentaire en vigueur.
+
+Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à
+défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national
+interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende
+mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au
+plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des
+manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national
+interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix
+indicatif du lait.
+
+La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs
+de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
+est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.
+
+Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a
+la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la
+commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel
+du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de
+l'amende et le notifie à l'acheteur.
+
+En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de
+l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en
+poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité
+publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.
+
+III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+article.
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index 072054d9d..109fa90af 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_iii/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152320
- [Article L663-4](article_l663-4.md)
- [Article L663-5](article_l663-5.md)
- [Article L663-6](article_l663-6.md)
+- [Article L663-7](article_l663-7.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vi/chapitre_iii/article_l663-7.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-07-09
+Date de fin: 2008-06-27
+Identifiant: LEGIARTI000006584995
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L007XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584995.xml
+---
+
+###### Article L663-7
+
+Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE)
+n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans
+le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à
+assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration,
+infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à
+l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides
+irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.