LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code rural, du code de l'environnement, du code général des collectivités locales, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de la santé publique, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 51, 56, 129. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : abrogation de l'article 39. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : modification de l'article 4. Modification de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales : abrogation des articles 5 et 6. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) : modification de l'article 13. Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 60. Modification de la loi 47-520 du 21 mars 1947 : modification de l'article 51. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 51. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 : modification de l'annexe III. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions : modification des articles 1er, 2 ; création de l'article 1 ter. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : création de l'article 170. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981): modification de l'article 26. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : modification de l'article 5 ; création de l'article 25. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création de l'article 64-3. Modificaton de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 13, création de l'article 14-1. Modification de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (services civils) : abrogation de l'article 6. Abrogation du décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Modification de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : modification des articles 14, 31, 42. Modification de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000592233
NOR: ECOX0100125L
Ancien identifiant: 1LS0011275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/22/JORFTEXT000000592233.xml
This commit is contained in:
République française 2001-12-29 00:00:00 +01:00
parent 9472caf715
commit 3579af7c92
7 changed files with 19 additions and 250 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006582477
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582477.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006582478
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582478.xml
---
###### Article L226-2
@ -22,10 +22,14 @@ chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot,
toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins
d'analyse.<br />
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux
cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes
et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
animale.<br />
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants : les
cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts pendant
leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage,
les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus
impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque
spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service
public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en
précise la provenance, la nature et le poids.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à
l'application de ces dispositions.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006582492
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582492.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006582493
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L005XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582493.xml
---
###### Article L226-5
@ -20,6 +20,6 @@ délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvemen
ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.<br />
Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai
d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq
d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept
jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.

View file

@ -13,10 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193339
- [Article L732-27](article_l732-27.md)
- [Article L732-28](article_l732-28.md)
- [Article L732-29](article_l732-29.md)
- [Article L732-30](article_l732-30.md)
- [Article L732-31](article_l732-31.md)
- [Article L732-32](article_l732-32.md)
- [Article L732-33](article_l732-33.md)
- [Article L732-34](article_l732-34.md)
- [Article L732-35](article_l732-35.md)
- [Article L732-36](article_l732-36.md)

View file

@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585560
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585560.xml
---
###### Article L732-30
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des
professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une
durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle
requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour
ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale
ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une
majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour
objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et
qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également
les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité
d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef
d'exploitation pour déterminer ladite majoration.<br />
A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les
personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration
des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par
décret.<br />
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de
retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes
minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal, peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 1997, d'une majoration de
la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui
est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activité non salariée
agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
précédemment mentionnées.<br />
III. - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 31
décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise
d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite
forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de
périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées
par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite
proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle
inférieure aux minima fixés en application du I pour celles prenant leur
retraite en 1997 et du II pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31
décembre 1996. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant
compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.<br />
La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent III n'est
pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle
prévue aux I et II dont les dispositions sont appliquées en priorité.

View file

@ -1,63 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585562
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L031XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585562.xml
---
###### Article L732-31
Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31
décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution
gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent
article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance
fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des
avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.<br />
Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces
personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé
en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités
fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par
l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou,
lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31
décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000
s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.<br />
Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints
dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont
opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les
chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite
proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier
1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau
différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été
exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points
supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon
des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées
d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant
des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs
d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles
d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article
L. 732-35 ou du II du même article.<br />
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui
avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34
ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le
1er janvier 2001 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé
ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est
apprécié le caractère durable susmentionné.<br />
A compter du 1er janvier 2000 puis, en ce qui concerne les périodes accomplies
comme conjoint, du 1er janvier 2001, le niveau différencié prévu au troisième
alinéa est relevé par décret.<br />
En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa
postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits,
le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année
qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle
a pris effet la pension de réversion.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585563
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585563.xml
---
###### Article L732-32
Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998
bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite
forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de
périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées
par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à
quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non
salariées des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite
proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par
décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le
montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé
au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle
éventuellement perçue.

View file

@ -1,82 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585565
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L033XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585565.xml
---
###### Article L732-33
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à
titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de
périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de
la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui
est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées
agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
modalités suivant lesquelles sont déterminées les périodes d'assurance
précédemment mentionnées.<br />
A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le minimum de retraite
proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La
majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec la majoration totale
prévue au II qui s'applique en priorité.<br />
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion
prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999,
d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum
d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant
minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité
non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.<br />
Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la
majoration prévue au I qui s'applique en priorité.<br />
A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le montant minimum
mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.<br />
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la
retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles
justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes
assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre
avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse
des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une
retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant
fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.<br />
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité du
conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au
titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite
proportionnelle éventuellement perçue.<br />
S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également
exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides
familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil
fixé par décret.<br />
A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au
deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette
date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du
1er janvier 2001, pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui remplissent à cette seconde date
lesdites conditions.<br />
IV. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au
cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle
supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année
1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à
l'article L. 732-31 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au
premier alinéa dudit article.