diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-2.md index a2b81489a..61bd8d329 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006582477 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L002XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582477.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006582478 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L002XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582478.xml --- ###### Article L226-2 @@ -22,10 +22,14 @@ chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
-Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux -cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes -et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et -animale.
+Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants : les +cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts pendant +leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage, +les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus +impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque +spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service +public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en +précise la provenance, la nature et le poids.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-5.md index 53cae4e12..0f2218fa8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006582492 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L005XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582492.xml +Date de début: 2001-12-29 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006582493 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L005XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582493.xml --- ###### Article L226-5 @@ -20,6 +20,6 @@ délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvemen ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai -d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq +d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index e3bf7869e..830517088 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -13,10 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193339 - [Article L732-27](article_l732-27.md) - [Article L732-28](article_l732-28.md) - [Article L732-29](article_l732-29.md) -- [Article L732-30](article_l732-30.md) -- [Article L732-31](article_l732-31.md) -- [Article L732-32](article_l732-32.md) -- [Article L732-33](article_l732-33.md) - [Article L732-34](article_l732-34.md) - [Article L732-35](article_l732-35.md) - [Article L732-36](article_l732-36.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-30.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-30.md deleted file mode 100644 index fb3b179ce..000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-30.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-31 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585560 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L030XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585560.xml ---- - -###### Article L732-30 - -I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de -retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre -1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des -professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une -durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle -requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour -ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale -ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou -d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une -majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour -objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et -qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou -d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également -les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité -d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef -d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
- -A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les -personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration -des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par -décret.
- -II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de -retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes -minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef -d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou -principal, peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 1997, d'une majoration de -la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. -Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui -est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant -que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activité non salariée -agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les -modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance -précédemment mentionnées.
- -III. - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 31 -décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise -d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite -forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de -périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées -par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite -proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle -inférieure aux minima fixés en application du I pour celles prenant leur -retraite en 1997 et du II pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 -décembre 1996. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant -compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.
- -La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent III n'est -pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle -prévue aux I et II dont les dispositions sont appliquées en priorité. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-31.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-31.md deleted file mode 100644 index 944a4bb17..000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-31.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-31 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585562 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L031XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585562.xml ---- - -###### Article L732-31 - -Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 -décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution -gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent -article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance -fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes -non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des -avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
- -Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces -personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé -en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités -fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par -l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, -lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 -décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 -s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou -d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
- -Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints -dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont -opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise -mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les -chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite -proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier -1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau -différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été -exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points -supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon -des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées -d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant -des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs -d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles -d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article -L. 732-35 ou du II du même article.
- -Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui -avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 -ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le -1er janvier 2001 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé -ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est -apprécié le caractère durable susmentionné.
- -A compter du 1er janvier 2000 puis, en ce qui concerne les périodes accomplies -comme conjoint, du 1er janvier 2001, le niveau différencié prévu au troisième -alinéa est relevé par décret.
- -En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa -postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, -le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année -qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle -a pris effet la pension de réversion. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-32.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-32.md deleted file mode 100644 index f4b2861a6..000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-32.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585563 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L032XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585563.xml ---- - -###### Article L732-32 - -Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 -bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite -forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de -périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées -par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à -quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non -salariées des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite -proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par -décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le -montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé -au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle -éventuellement perçue. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-33.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-33.md deleted file mode 100644 index bc73b49c9..000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-33.md +++ /dev/null @@ -1,82 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-31 -Date de fin: 2001-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006585565 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L033XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585565.xml ---- - -###### Article L732-33 - -I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à -titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de -périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que -chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou -principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de -la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
- -Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui -est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant -que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées -agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les -modalités suivant lesquelles sont déterminées les périodes d'assurance -précédemment mentionnées.
- -A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le minimum de retraite -proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La -majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec la majoration totale -prévue au II qui s'applique en priorité.
- -II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion -prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, -d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum -d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
- -Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant -minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité -non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
- -Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la -majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
- -A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le montant minimum -mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.
- -III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er -janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la -retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles -justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes -assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre -avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse -des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une -retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant -fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
- -Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité du -conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou -d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au -titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite -proportionnelle éventuellement perçue.
- -S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également -exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides -familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils -ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil -fixé par décret.
- -A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au -deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette -date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du -1er janvier 2001, pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs -d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui remplissent à cette seconde date -lesdites conditions.
- -IV. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au -cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef -d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle -supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année -1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à -l'article L. 732-31 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au -premier alinéa dudit article.