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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006582477
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L002XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582477.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006582478
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L002XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582478.xml
---
###### Article L226-2
@@ -22,10 +22,14 @@ chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot,
toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins
d'analyse.
-Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux
-cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes
-et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
-animale.
+Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants : les
+cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts pendant
+leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage,
+les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus
+impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque
+spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service
+public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en
+précise la provenance, la nature et le poids.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à
l'application de ces dispositions.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006582492
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L005XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582492.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006582493
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L005XXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582493.xml
---
###### Article L226-5
@@ -20,6 +20,6 @@ délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvemen
ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai
-d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq
+d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept
jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
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index e3bf7869e..830517088 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
@@ -13,10 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193339
- [Article L732-27](article_l732-27.md)
- [Article L732-28](article_l732-28.md)
- [Article L732-29](article_l732-29.md)
-- [Article L732-30](article_l732-30.md)
-- [Article L732-31](article_l732-31.md)
-- [Article L732-32](article_l732-32.md)
-- [Article L732-33](article_l732-33.md)
- [Article L732-34](article_l732-34.md)
- [Article L732-35](article_l732-35.md)
- [Article L732-36](article_l732-36.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-31
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585560
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L030XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585560.xml
----
-
-###### Article L732-30
-
-I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
-retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
-1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des
-professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une
-durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle
-requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour
-ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale
-ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou
-d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une
-majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour
-objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et
-qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou
-d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également
-les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité
-d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef
-d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
-
-A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les
-personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration
-des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par
-décret.
-
-II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de
-retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes
-minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef
-d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
-principal, peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 1997, d'une majoration de
-la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
-Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui
-est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
-que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activité non salariée
-agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
-modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
-précédemment mentionnées.
-
-III. - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 31
-décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise
-d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite
-forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de
-périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées
-par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite
-proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle
-inférieure aux minima fixés en application du I pour celles prenant leur
-retraite en 1997 et du II pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31
-décembre 1996. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant
-compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.
-
-La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent III n'est
-pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle
-prévue aux I et II dont les dispositions sont appliquées en priorité.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-31.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-31.md
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index 944a4bb17..000000000
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-31.md
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-31
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585562
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L031XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585562.xml
----
-
-###### Article L732-31
-
-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31
-décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution
-gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent
-article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance
-fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
-non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des
-avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
-
-Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces
-personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé
-en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités
-fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par
-l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou,
-lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31
-décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000
-s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou
-d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
-
-Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints
-dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont
-opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
-mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les
-chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite
-proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier
-1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau
-différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été
-exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points
-supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon
-des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées
-d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant
-des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs
-d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles
-d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article
-L. 732-35 ou du II du même article.
-
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui
-avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34
-ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le
-1er janvier 2001 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé
-ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est
-apprécié le caractère durable susmentionné.
-
-A compter du 1er janvier 2000 puis, en ce qui concerne les périodes accomplies
-comme conjoint, du 1er janvier 2001, le niveau différencié prévu au troisième
-alinéa est relevé par décret.
-
-En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa
-postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits,
-le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année
-qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle
-a pris effet la pension de réversion.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-32.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-32.md
deleted file mode 100644
index f4b2861a6..000000000
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-32.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585563
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L032XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585563.xml
----
-
-###### Article L732-32
-
-Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998
-bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite
-forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de
-périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées
-par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à
-quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non
-salariées des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite
-proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par
-décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le
-montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé
-au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle
-éventuellement perçue.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-33.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-33.md
deleted file mode 100644
index bc73b49c9..000000000
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-33.md
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-31
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006585565
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L033XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585565.xml
----
-
-###### Article L732-33
-
-I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à
-titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de
-périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que
-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
-principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de
-la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
-
-Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui
-est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
-que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées
-agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
-modalités suivant lesquelles sont déterminées les périodes d'assurance
-précédemment mentionnées.
-
-A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le minimum de retraite
-proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La
-majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec la majoration totale
-prévue au II qui s'applique en priorité.
-
-II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion
-prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999,
-d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum
-d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
-
-Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant
-minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité
-non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
-
-Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la
-majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
-
-A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le montant minimum
-mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.
-
-III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
-janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la
-retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles
-justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes
-assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre
-avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse
-des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une
-retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant
-fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
-
-Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité du
-conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
-d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au
-titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite
-proportionnelle éventuellement perçue.
-
-S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également
-exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides
-familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
-ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil
-fixé par décret.
-
-A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au
-deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette
-date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du
-1er janvier 2001, pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs
-d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui remplissent à cette seconde date
-lesdites conditions.
-
-IV. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au
-cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef
-d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle
-supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année
-1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à
-l'article L. 732-31 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au
-premier alinéa dudit article.