LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068485
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000028448816
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###### Article L251-17-1
La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés
à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non
I. - La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles
liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non
membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets
mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à
l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes
nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à
l'Etat d'une redevance.<br />
La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.<br />
II. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en
vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des
végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au
paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.<br />
Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des
Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et
autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une
redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins
d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la
circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle
équivalente à N.<br />
III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un
opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits
végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au
paiement d'une redevance de 15 €.<br />
Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux,
produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance
calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1
à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature
des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de
redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de
produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par
contrôle de 100 N.<br />
Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un
opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents
susmentionnés.<br />
Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une
grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification
dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des
quantités ou volumes importants de produits.<br />
IV. - Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle
tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue
duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de
refus.<br />
Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de
couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre
de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire
agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des
végétaux.<br />
V. - Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention
de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une
redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction
de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de
la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits
végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou
expédiés à destination de pays tiers.<br />
La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux
et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par
son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de
Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres
chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de
tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou
volumes importants.<br />
VI. - Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin
de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le
cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un
laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la
santé des végétaux.<br />
VII. - La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits
végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement
due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de
représentation indirecte.<br />
La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles,
sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la
valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.<br />
VIII. - La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes
règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe
sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe.<br />
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
IX. - Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.