LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Modification de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20. Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028400921 NOR: EFIX1327237L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025068485
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/84/LEGIARTI000025068485.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000028448816
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448816.xml
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###### Article L251-17-1
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La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés
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à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non
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I. - La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles
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liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non
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membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets
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mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à
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l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes
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nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à
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l'Etat d'une redevance.<br />
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La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.<br />
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II. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en
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vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des
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végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au
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paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.<br />
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Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des
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Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et
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autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une
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redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins
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d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la
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circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle
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équivalente à N.<br />
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III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un
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opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits
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végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au
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paiement d'une redevance de 15 €.<br />
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Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux,
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produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance
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calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1
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à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature
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des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de
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redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de
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produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par
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contrôle de 100 N.<br />
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Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un
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opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents
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susmentionnés.<br />
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Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une
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grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification
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dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des
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quantités ou volumes importants de produits.<br />
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IV. - Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle
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tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue
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duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de
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refus.<br />
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Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de
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couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre
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de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire
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agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des
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végétaux.<br />
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V. - Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention
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de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une
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redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction
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de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de
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la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits
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végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou
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expédiés à destination de pays tiers.<br />
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La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux
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et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par
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son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de
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Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres
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chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de
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tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou
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volumes importants.<br />
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VI. - Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin
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de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le
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cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un
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laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la
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santé des végétaux.<br />
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VII. - La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits
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végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement
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due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de
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représentation indirecte.<br />
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La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles,
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sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la
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valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
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règles applicables à cette même taxe.<br />
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VIII. - La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes
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règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe
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sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
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selon les règles applicables à cette même taxe.<br />
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Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
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IX. - Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
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