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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025068485
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/84/LEGIARTI000025068485.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-06-06
+Identifiant: LEGIARTI000028448816
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448816.xml
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###### Article L251-17-1
-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés
-à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non
+I. - La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles
+liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non
membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets
mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à
l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes
nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à
l'Etat d'une redevance.
-La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.
+II. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en
+vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des
+végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au
+paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
-Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des
-Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et
-autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une
-redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins
-d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la
-circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle
-équivalente à N.
+III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un
+opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits
+végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au
+paiement d'une redevance de 15 €.
-Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux,
-produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance
-calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1
-à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature
-des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de
-redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de
-produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par
-contrôle de 100 N.
+Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un
+opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents
+susmentionnés.
-Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une
-grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification
-dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des
-quantités ou volumes importants de produits.
+IV. - Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle
+tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue
+duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de
+refus.
-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de
-couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre
-de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire
-agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des
-végétaux.
+V. - Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention
+de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une
+redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction
+de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de
+la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits
+végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou
+expédiés à destination de pays tiers.
-La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux
-et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par
-son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de
+Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres
+chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de
+tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou
+volumes importants.
+
+VI. - Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin
+de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le
+cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un
+laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la
+santé des végétaux.
+
+VII. - La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits
+végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement
+due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de
représentation indirecte.
-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles,
-sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la
-valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
-règles applicables à cette même taxe.
+VIII. - La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes
+règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe
+sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
+selon les règles applicables à cette même taxe.
-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
+IX. - Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.