diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17-1.md index 7f2eda87e..19eea004b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17-1.md @@ -1,61 +1,68 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025068485 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/84/LEGIARTI000025068485.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2015-06-06 +Identifiant: LEGIARTI000028448816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448816.xml --- ###### Article L251-17-1 -La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés -à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non +I. - La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles +liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
-La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.
+II. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en +vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des +végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au +paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
-Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des -Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et -autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une -redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins -d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la -circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle -équivalente à N.
+III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un +opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits +végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au +paiement d'une redevance de 15 €.
-Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, -produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance -calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 -à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature -des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de -redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de -produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par -contrôle de 100 N.
+Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un +opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents +susmentionnés.
-Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une -grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. -Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification -dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des -quantités ou volumes importants de produits.
+IV. - Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle +tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue +duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de +refus.
-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de -couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre -de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire -agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des -végétaux.
+V. - Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention +de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une +redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction +de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de +la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits +végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou +expédiés à destination de pays tiers.
-La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux -et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par -son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de +Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres +chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de +tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou +volumes importants.
+ +VI. - Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin +de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le +cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un +laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la +santé des végétaux.
+ +VII. - La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits +végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement +due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, -sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la -valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les -règles applicables à cette même taxe.
+VIII. - La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes +règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe +sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées +selon les règles applicables à cette même taxe.
-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. +IX. - Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.