Décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs

Application de l'art. 41 de la loi 2006-1772. Transposition complète de la directive Européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.Transposition complète de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019860900
NOR: AGRF0821156D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/86/09/JORFTEXT000019860900.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019863644
##### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
- [Article D256-1](article_d256-1.md)
- [Section 2 : Contrôle périodique obligatoire](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019863487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/34/LEGIARTI000019863487.xml
---
###### Article D256-1
Au sens du présent chapitre, on entend par : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de
l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées
à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme
liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du
présent code ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été
utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà
été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la
première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne
vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article
L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article
23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services
mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et des coopératives d'utilisation
du matériel agricole.

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@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019863640
- [Sous-section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions pénales](sous-section_6)
- [Sous-section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Les organismes d'inspection](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Le groupement d'intérêt public](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000019863539
---
###### Sous-section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
- [Article D256-11](article_d256-11.md)
- [Article D256-12](article_d256-12.md)
- [Article D256-13](article_d256-13.md)
- [Article D256-14](article_d256-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019863529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863529.xml
---
###### Article D256-11
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L.
256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection
agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.<br />
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique
européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au
contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés
au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes
déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863525.xml
---
###### Article D256-12
Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte,
lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il
n'existe déjà.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019863523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863523.xml
---
###### Article D256-13
A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :<br />
1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité
du contrôle ;<br />
2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment,
l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de
l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de
fonctionnement du pulvérisateur ;<br />
Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le
propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport,
effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un
nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par
l'organisme d'inspection.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863521.xml
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###### Article D256-14
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de
l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :<br />
1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les
organismes d'inspection agréés ;<br />
2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par
l'organisme d'inspection ;<br />
3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.

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Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000019863537
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###### Sous-section 2 : Les organismes d'inspection
- [Article D256-15](article_d256-15.md)
- [Article D256-16](article_d256-16.md)
- [Article D256-17](article_d256-17.md)
- [Article D256-18](article_d256-18.md)
- [Article D256-19](article_d256-19.md)
- [Article D256-20](article_d256-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863519.xml
---
###### Article D256-15
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par
l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-08-26
Identifiant: LEGIARTI000019863517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863517.xml
---
###### Article D256-16
I. - Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties
d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution
des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies
lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF
EN ISO / CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des
pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout
autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance
multilatéral établi par la coordination européenne des organismes
d'accréditation.<br />
II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par
l'organisme d'inspection :<br />
1° De transmettre au groupement d'intérêt public les résultats des contrôles des
pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;<br />
2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de
faciliter la mission du groupement d'intérêt public, l'accès du personnel du
groupement d'intérêt public et des agents qualifiés pour la recherche et la
constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations
;<br />
3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à
l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils
inspectent ;<br />
4° De s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public des sommes prévues à
l'article L. 256-2-1 ;<br />
5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme
d'accréditation à la suite de chacun de ses audits.<br />
III.-A compter du 1er janvier 2014, tout organisme d'inspection réalisant chaque
année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le
renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863515.xml
---
###### Article D256-17
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.<br />
Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un
récépissé.<br />
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait
aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis
technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.<br />
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de
la bonne exécution des obligations que l'organisme d'inspection s'est engagé à
satisfaire.<br />
Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque
le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I de l'article
D. 256-16.<br />
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les
interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories
d'appareils.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863513.xml
---
###### Article D256-18
I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative
compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place
des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la
bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent.<br />
II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise
en outre périodiquement des visites de surveillance.<br />
III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la
réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend
un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente.<br />
IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend
connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863510.xml
---
###### Article D256-19
Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou
de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous
réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des
activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de
conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863508.xml
---
###### Article D256-20
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture
définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans
lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette
demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté
précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes
d'inspection.

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---
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000019863535
---
###### Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
- [Article D256-21](article_d256-21.md)
- [Article D256-22](article_d256-22.md)
- [Article D256-23](article_d256-23.md)
- [Article D256-24](article_d256-24.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863506.xml
---
###### Article D256-21
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont
agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863504.xml
---
###### Article D256-22
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse
au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.<br />
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait
aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis
technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.<br />
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de
la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs
s'est engagé à remplir.<br />
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863502.xml
---
###### Article D256-23
Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la
réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.<br />
Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation
assurée par le centre.<br />
Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863500.xml
---
###### Article D256-24
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture
définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les
conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :<br />
-les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la
formation ;<br />
-la qualification et les compétences des enseignants ;<br />
Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation
conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à
l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de
ce certificat à l'échéance des cinq ans.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000019863533
---
###### Sous-section 4 : Le groupement d'intérêt public
- [Article D256-25](article_d256-25.md)
- [Article D256-26](article_d256-26.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000019863497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/34/LEGIARTI000019863497.xml
---
###### Article D256-25
Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour le
compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement :<br />
1° De centraliser et d'analyser les résultats des contrôles ;<br />
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de
formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;<br />
3° D'instruire les dossiers des ressortissants de la Communauté européenne ou
d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de
déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de
reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ;<br />
4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de
proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de
contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la
délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances
techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;<br />
5° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation
des inspecteurs ;<br />
6° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au
contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des
pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des
inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L.
256-2.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019863495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/34/LEGIARTI000019863495.xml
---
###### Article D256-26
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture
précise la périodicité et les modalités suivant lesquelles le groupement
d'intérêt public assure les visites mentionnées aux articles D. 256-17, D.
256-18 et D. 256-22.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019863638
- [Article R256-29](article_r256-29.md)
- [Article R256-30](article_r256-30.md)
- [Article D256-27](article_d256-27.md)
- [Article D256-28](article_d256-28.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019863543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863543.xml
---
###### Article D256-27
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la
directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, a subi une épreuve d'aptitude dont les
modalités sont précisées par arrêté.<br />
Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.<br />
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une
formation spécifique dans un centre de formation agréé.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019863541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863541.xml
---
###### Article D256-28
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un
de ces Etats, qui effectuent des prestations de services en France à titre
temporaire et occasionnel doivent faire une déclaration préalable à la première
prestation de services. Cette déclaration comprend les informations relatives
aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou
collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de la première
souscription ou en cas de changement de situation professionnelle, la
déclaration est accompagnée de documents dont la liste est précisée par
arrêté.<br />
La déclaration et les documents peuvent être transmis par tout moyen. Ils sont
adressés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article D. 256-25.<br />
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications
professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que
la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire
du service. Dans ce cas, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis
les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve
d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté.