Décret n° 2021-200 du 22 février 2021 portant suppression du brevet d'études professionnelles agricole et modifiant le code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043173444
NOR: AGRE2036129D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173444.xml
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030620566
- [Article D811-144](article_d811-144.md)
- [Article D811-145](article_d811-145.md)
- [Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042378274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/82/LEGIARTI000042378274.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000043176801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/68/LEGIARTI000043176801.xml
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###### Article D811-145
@ -22,11 +22,7 @@ seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de
métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce
cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une
décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D.
337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les
élèves peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles
agricole dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ou, le cas échéant, bénéficier de l'attestation intermédiaire
prévue par l'alinéa suivant.<br />
337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie.<br />
Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée
par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux
@ -58,7 +54,5 @@ Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présente
aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation
correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études
professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat
d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par
le ministère de l'éducation nationale.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat
d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.

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Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183753
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###### Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.
- [Article D811-150](article_d811-150.md)
- [Article D811-151](article_d811-151.md)
- [Article D811-152](article_d811-152.md)
- [Article D811-153](article_d811-153.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020994868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994868.xml
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###### Article D811-150
I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre
chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
professionnelle.<br />
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation.<br />
II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est
définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la
commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la
transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .<br />
Cet arrêté précise :<br />
1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des
emplois visés par le diplôme ;<br />
2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et
professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038322948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/32/29/LEGIARTI000038322948.xml
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###### Article D811-151
I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :<br />
1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de
seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la
spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant d'une même famille de
métiers.<br />
Ces candidats suivent leur formation :<br />
1.1. Sous statut scolaire :<br />
a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole ;<br />
b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans
les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;<br />
c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;<br />
d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L.
813-1, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt ;<br />
1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du
code du travail ;<br />
1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation
professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du
travail ;<br />
3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de
l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles
agricoles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036298074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/80/LEGIARTI000036298074.xml
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###### Article D811-152
I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des
résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des
acquis de l'expérience.<br />
Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1, les candidats sous statut
scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours
d'une seule session.<br />
Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de
présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les
répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.<br />
Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études
professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et
modalités d'examen.<br />
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles
agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session
normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de
l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous
l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt désigné à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats
régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit
pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur
autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt.<br />
II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre
épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des
capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont
organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves
ponctuelles terminales.<br />
Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à
l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves
certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.<br />
Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation
professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues
aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir,
avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation
aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat
professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études
professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.<br />
Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :<br />
1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves
certificatives en cours de formation ;<br />
2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves
certificatives en cours de formation ;<br />
3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en
cours de formation ;<br />
4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen,
conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les
membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole
publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le
jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.<br />
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel,
et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions
concernées.<br />
Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.<br />
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues
aux épreuves certificatives en cours de formation ;<br />
2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.<br />
Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est
supérieure ou égale à 10 sur 20.<br />
Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu
des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives
en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer
des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.<br />
VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles
agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq
années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans
le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.<br />
Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les
notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées
précédemment aux épreuves correspondantes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020994856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994856.xml
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###### Article D811-153
Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou
diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national
des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs
épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines
unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement
peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs
épreuves constitutives du diplôme présenté.<br />
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la
totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.