Décret n° 2021-200 du 22 février 2021 portant suppression du brevet d'études professionnelles agricole et modifiant le code rural et de la pêche maritime
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043173444 NOR: AGRE2036129D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173444.xml
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030620566
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- [Article D811-144](article_d811-144.md)
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- [Article D811-145](article_d811-145.md)
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- [Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-10-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042378274
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/82/LEGIARTI000042378274.xml
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Date de début: 2022-01-01
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||||
Date de fin: 2024-11-28
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Identifiant: LEGIARTI000043176801
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/68/LEGIARTI000043176801.xml
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###### Article D811-145
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@ -22,11 +22,7 @@ seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de
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métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce
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cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une
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décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D.
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||||
337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les
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||||
élèves peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles
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agricole dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture ou, le cas échéant, bénéficier de l'attestation intermédiaire
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||||
prévue par l'alinéa suivant.<br />
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337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie.<br />
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||||
Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée
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par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux
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@ -58,7 +54,5 @@ Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présente
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aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation
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correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études
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professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat
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d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par
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||||
le ministère de l'éducation nationale.
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Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat
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d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.
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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1996-05-15
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006183753
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###### Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.
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- [Article D811-150](article_d811-150.md)
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- [Article D811-151](article_d811-151.md)
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||||
- [Article D811-152](article_d811-152.md)
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||||
- [Article D811-153](article_d811-153.md)
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@ -1,31 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-01
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||||
Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020994868
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994868.xml
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###### Article D811-150
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I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre
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chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
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professionnelle.<br />
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||||
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
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||||
professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des
|
||||
niveaux de formation.<br />
|
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||||
II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est
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||||
définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la
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||||
commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la
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||||
transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .<br />
|
||||
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||||
Cet arrêté précise :<br />
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||||
1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des
|
||||
emplois visés par le diplôme ;<br />
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||||
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||||
2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et
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||||
professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.
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@ -1,50 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-09-02
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038322948
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/32/29/LEGIARTI000038322948.xml
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###### Article D811-151
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I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :<br />
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||||
1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de
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||||
seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la
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||||
spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant d'une même famille de
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||||
métiers.<br />
|
||||
|
||||
Ces candidats suivent leur formation :<br />
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||||
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||||
1.1. Sous statut scolaire :<br />
|
||||
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||||
a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation
|
||||
professionnelle agricole ;<br />
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||||
b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle
|
||||
agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans
|
||||
les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;<br />
|
||||
|
||||
d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L.
|
||||
813-1, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
|
||||
de la forêt ;<br />
|
||||
|
||||
1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du
|
||||
code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions
|
||||
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation
|
||||
professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du
|
||||
travail ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
|
||||
|
||||
II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de
|
||||
l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles.
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@ -1,127 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2017-12-29
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||||
Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036298074
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/80/LEGIARTI000036298074.xml
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||||
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||||
###### Article D811-152
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||||
I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des
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||||
résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des
|
||||
acquis de l'expérience.<br />
|
||||
|
||||
Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1, les candidats sous statut
|
||||
scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours
|
||||
d'une seule session.<br />
|
||||
|
||||
Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de
|
||||
présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les
|
||||
répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études
|
||||
professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et
|
||||
modalités d'examen.<br />
|
||||
|
||||
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur
|
||||
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session
|
||||
normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de
|
||||
l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous
|
||||
l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt désigné à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats
|
||||
régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit
|
||||
pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur
|
||||
autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt.<br />
|
||||
|
||||
II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre
|
||||
épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des
|
||||
capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont
|
||||
organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves
|
||||
ponctuelles terminales.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à
|
||||
l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves
|
||||
certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.<br />
|
||||
|
||||
Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation
|
||||
professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues
|
||||
aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir,
|
||||
avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation
|
||||
aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
|
||||
|
||||
Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat
|
||||
professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études
|
||||
professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des
|
||||
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :<br />
|
||||
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||||
1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves
|
||||
certificatives en cours de formation ;<br />
|
||||
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||||
2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves
|
||||
certificatives en cours de formation ;<br />
|
||||
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||||
3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en
|
||||
cours de formation ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
|
||||
|
||||
V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
|
||||
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen,
|
||||
conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les
|
||||
membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole
|
||||
publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le
|
||||
jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.<br />
|
||||
|
||||
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
|
||||
publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
|
||||
requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel,
|
||||
et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions
|
||||
concernées.<br />
|
||||
|
||||
Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
|
||||
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
|
||||
|
||||
Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le
|
||||
ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
|
||||
|
||||
1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues
|
||||
aux épreuves certificatives en cours de formation ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.<br />
|
||||
|
||||
Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est
|
||||
supérieure ou égale à 10 sur 20.<br />
|
||||
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||||
Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu
|
||||
des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives
|
||||
en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer
|
||||
des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.<br />
|
||||
|
||||
VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq
|
||||
années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
|
||||
des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans
|
||||
le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les
|
||||
notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées
|
||||
précédemment aux épreuves correspondantes.
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-09-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020994856
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994856.xml
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||||
###### Article D811-153
|
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||||
Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou
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||||
diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national
|
||||
des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs
|
||||
épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines
|
||||
unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement
|
||||
peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs
|
||||
épreuves constitutives du diplôme présenté.<br />
|
||||
|
||||
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la
|
||||
totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.
|
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