From 34ab01397ac13e1727a9446523f04771fee54d01 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-200=20du=2022=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202021=20portant=20suppression=20du=20brevet=20d'?= =?UTF-8?q?=C3=A9tudes=20professionnelles=20agricole=20et=20modifiant=20le?= =?UTF-8?q?=20code=20rural=20et=20de=20la=20p=C3=AAche=20maritime?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043173444 NOR: AGRE2036129D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173444.xml --- .../chapitre_ier/section_7/README.md | 1 - .../section_7/article_d811-145.md | 20 +-- .../section_7/sous-section_2/README.md | 12 -- .../sous-section_2/article_d811-150.md | 31 ----- .../sous-section_2/article_d811-151.md | 50 ------- .../sous-section_2/article_d811-152.md | 127 ------------------ .../sous-section_2/article_d811-153.md | 24 ---- 7 files changed, 7 insertions(+), 258 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/README.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md index c48e918a78..17e557f26e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md @@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030620566 - [Article D811-144](article_d811-144.md) - [Article D811-145](article_d811-145.md) - [Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.](sous-section_1) -- [Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.](sous-section_3) - [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d811-145.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d811-145.md index d536ae9ea8..2489cc04a8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d811-145.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d811-145.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-10-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042378274 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/82/LEGIARTI000042378274.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2024-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000043176801 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/68/LEGIARTI000043176801.xml --- ###### Article D811-145 @@ -22,11 +22,7 @@ seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. -337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les -élèves peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles -agricole dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture ou, le cas échéant, bénéficier de l'attestation intermédiaire -prévue par l'alinéa suivant.
+337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie.
Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux @@ -58,7 +54,5 @@ Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présente aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études -professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat -d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par -le ministère de l'éducation nationale. +Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat +d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/README.md deleted file mode 100644 index f3824be659..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006183753 ---- - -###### Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles. - -- [Article D811-150](article_d811-150.md) -- [Article D811-151](article_d811-151.md) -- [Article D811-152](article_d811-152.md) -- [Article D811-153](article_d811-153.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md deleted file mode 100644 index 2b89ef6987..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-150.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020994868 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994868.xml ---- - -###### Article D811-150 - -I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre -chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification -professionnelle.
- -Il est enregistré dans le répertoire national des certifications -professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des -niveaux de formation.
- -II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est -définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la -commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la -transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .
- -Cet arrêté précise :
- -1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des -emplois visés par le diplôme ;
- -2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et -professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md deleted file mode 100644 index 93fe0820f2..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-151.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-09-02 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038322948 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/32/29/LEGIARTI000038322948.xml ---- - -###### Article D811-151 - -I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :
- -1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de -seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la -spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant d'une même famille de -métiers.
- -Ces candidats suivent leur formation :
- -1.1. Sous statut scolaire :
- -a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation -professionnelle agricole ;
- -b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle -agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans -les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;
- -c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;
- -d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. -813-1, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et -de la forêt ;
- -1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du -code du travail ;
- -1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions -fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- -2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation -professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du -travail ;
- -3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
- -II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de -l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles -agricoles. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md deleted file mode 100644 index 1a5a027bd5..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-152.md +++ /dev/null @@ -1,127 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-12-29 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036298074 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/80/LEGIARTI000036298074.xml ---- - -###### Article D811-152 - -I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des -résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des -acquis de l'expérience.
- -Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1, les candidats sous statut -scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours -d'une seule session.
- -Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de -présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les -répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
- -Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études -professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et -modalités d'examen.
- -L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles -agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur -régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session -normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de -l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous -l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la -forêt désigné à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
- -Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats -régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit -pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur -autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la -forêt.
- -II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre -épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des -capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont -organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves -ponctuelles terminales.
- -Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à -l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves -certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.
- -Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation -professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues -aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir, -avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation -aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
- -Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat -professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études -professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.
- -Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un -arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- -III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des -modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- -IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :
- -1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves -certificatives en cours de formation ;
- -2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves -certificatives en cours de formation ;
- -3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en -cours de formation ;
- -4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
- -V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de -l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, -conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les -membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole -publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le -jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
- -Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles -publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes -requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel, -et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions -concernées.
- -Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
- -Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou -plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
- -Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le -ministre chargé de l'agriculture.
- -VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
- -1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues -aux épreuves certificatives en cours de formation ;
- -2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.
- -Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est -supérieure ou égale à 10 sur 20.
- -Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu -des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives -en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer -des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
- -VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles -agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq -années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice -des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans -le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.
- -Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les -notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées -précédemment aux épreuves correspondantes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md deleted file mode 100644 index 50a9f5146e..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_d811-153.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020994856 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994856.xml ---- - -###### Article D811-153 - -Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou -diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national -des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs -épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture.
- -Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines -unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement -peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs -épreuves constitutives du diplôme présenté.
- -Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la -totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.