Décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000624656
NOR: AGRF0402466D
Ancien identifiant: 1DE0041308
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/46/JORFTEXT000000624656.xml
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République française 2004-11-30 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152554
##### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
- [Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs](section_1)
- [Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles](section_3)
- [Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés](section_2)
- [Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles](section_3)

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168358
###### Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
- [Article R343-1](article_r343-1.md)
- [Article R343-2](article_r343-2.md)
- [Article R343-3](article_r343-3.md)
- [Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.](sous-section_2)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591457
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591457.xml
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###### Article R343-1
Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés
par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir
dans une exploitation rural soit comme propriétaires exploitants, soit comme
fermiers ou métayers, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale
définie au 7° de l'article 617 du code rural.<br />
Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel
nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation
suivant la technique moderne.<br />
Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du
cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur
installation dans une propriété.<br />
Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première
installation des jeunes artisans ruraux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591458.xml
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###### Article R343-2
Des prêts spéciaux portant intérêt au même taux, mais d'un montant plus élevé
susceptible d'atteindre 18 000 F, peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs
remplissant les conditions prévues à l'article R. 343-1 et entrant dans l'une
des catégories suivantes :<br />
1° Jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle justifiée par la
possession soit d'un brevet délivré par les centres de promotion professionnelle
mentionnés à l'article L. 113-2, soit de certificats ou de diplômes dont la
liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
2° Jeunes agriculteurs ayant servi en Algérie et remplissant les conditions
fixées à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959.<br />
Ces prêts peuvent être accordés aux jeunes artisans ruraux justifiant d'une
formation professionnelle suffisante ou ayant servi en Algérie et remplissant
les conditions fixées à l'article 17 de la loi du 31 juillet 1959.<br />
Un arrêté fixera les conditions d'octroi de ces prêts, et notamment la liste des
métiers dans lesquels l'installation de jeunes artisans doit être encouragée.

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@ -10,6 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168363
- [Article R*343-34-1](article_r343-34-1.md)
- [Article R*343-35](article_r343-35.md)
- [Article R*343-36](article_r343-36.md)
- [Sous-section 1 : Prêts spéciaux aux migrants.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Utilisation de la prime et du pécule militaires à des fins d'installation.](sous-section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183417
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###### Sous-section 1 : Prêts spéciaux aux migrants.
- [Article R343-20](article_r343-20.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591545
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591545.xml
---
###### Article R343-20
I. - Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit
agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue
par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par
l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à
une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 du montant des opérations
réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette
garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre des finances
et la caisse nationale de crédit agricole.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables aux prêts à long terme consentis
aux migrants agricoles.

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183418
---
###### Sous-section 2 : Aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale.
- [Article R343-21](article_r343-21.md)
- [Article R343-22](article_r343-22.md)
- [Article R343-23](article_r343-23.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591546
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591546.xml
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###### Article R343-21
Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles
mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs
d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes :<br />
1° S'installer comme chef d'exploitation agricole ;<br />
2° Etre de nationalité française et âgé de plus de vingt et un ans ;<br />
3° Etre titulaire soit du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme jugé
au moins équivalent à ce brevet, soit du diplôme de formation professionnelle
des adultes ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les diplômes
jugés équivalents au brevet d'apprentissage agricole ;<br />
4° Justifier de trois années de pratique agricole comme salariés ou aides
familiaux, ou avoir servi en Algérie dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 ; un arrêté du ministre de l'agriculture
détermine les conditions dans lesquelles le temps passé dans un établissement de
formation professionnelle agricole peut être assimilé à un temps de pratique
agricole.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591547
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591547.xml
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###### Article R343-22
L'octroi des avantages définis à l'article R. 343-23 ne constitue jamais un
droit. Il est réservé aux agriculteurs dont l'installation en qualité de chef
d'exploitation présente, du point de vue de l'intérêt général, la plus grande
utilité.<br />
Ne peuvent en aucun cas y prétendre :<br />
1° Les candidats s'installant dans une région classée au regard de la
réglementation relative aux migrations rurales et venant d'une région non ainsi
classée ;<br />
2° Les candidats s'établissant sur une exploitation ayant fait l'objet d'une
reprise par application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L.
411-67 du code rural ou sur une exploitation précédemment tenue par un de leurs
ascendants sauf s'ils s'installent dans une région classée zone spéciale
d'action rurale par application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole
du 5 août 1960, en raison de son sous-aménagement, et de son sous-peuplement et
d'un exode des populations rurales contraire à l'intérêt général ; cette
exception ne peut s'appliquer que dans la limite du dixième des crédits
disponibles.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591548
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591548.xml
---
###### Article R343-23
Les agriculteurs définis aux articles R. 343-21 et R. 343-22 pourront, à leur
demande et sur décision du ministre de l'agriculture, être assistés par le
centre national pour l'aménagement des structures agricoles ou éventuellement
par un service désigné par le ministre. Ce centre ou ce service les aideront, en
tant que de besoin, à trouver une exploitation, à discuter et à conclure les
contrats d'acquisition ou de bail et à s'adapter à un nouveau milieu
professionnel et social. Le concours du centre national pour l'aménagement des
structures agricoles sera assuré dans les conditions déterminées par une
convention entre l'Etat et ce centre.<br />
Le ministre de l'agriculture pourra accorder à ces agriculteurs, dans la limite
des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture, des
subventions d'installation ; le montant maximum et le montant minimum de ces
subventions seront fixés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé du budget ; les montants pourront varier en considération
notamment de l'intérêt que présentent les installations dans certains
départements.<br />
Les bénéficiaires des subventions d'installation pourront solliciter les prêts
du crédit agricole mutuel aux conditions financières prévues aux articles R.
343-19 et R. 343-20 pour les agriculteurs migrants.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183419
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###### Sous-section 3 : Utilisation de la prime et du pécule militaires à des fins d'installation.
- [Article R343-24](article_r343-24.md)
- [Article R343-25](article_r343-25.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591549
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591549.xml
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###### Article R343-24
La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale peut être
affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement
d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural, avec le concours des caisses
de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 p. 100.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591550
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591550.xml
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###### Article R343-25
Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de
sa libération peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être
affecté à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander pour le
surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole
mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt
est bonifié de 0,25 p. 100 à raison de chacun des enfants légitimes de
l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans.