Décret n°73-892 du 11 septembre 1973 GENERALES

RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FINANCEMENT DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304101
Ancien identifiant: 1DX973892
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/41/JORFTEXT000000304101.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168621
###### Section 8 : Prévention
- [Sous-section 1 : Organisation de la prévention.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Financement de la prévention.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions pénales.](sous-section_3)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183703
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###### Sous-section 1 : Organisation de la prévention.
- [Article R751-154](article_r751-154.md)
- [Article R751-155](article_r751-155.md)
- [Article R751-156](article_r751-156.md)
- [Article R751-157](article_r751-157.md)
- [Article R751-158](article_r751-158.md)
- [Article R751-159](article_r751-159.md)
- [Article R751-160](article_r751-160.md)
- [Article R751-161](article_r751-161.md)
- [Article R751-162](article_r751-162.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006598026
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R154XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598026.xml
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###### Article R751-154
Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en
fixe les objectifs. Il détermine, dans la limite des ressources affectées en
application de l'article L. 751-24, les crédits globaux nécessaires à leur
réalisation au plan national et les critères selon lesquels ces crédits sont
répartis entre les caisses.<br />
Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve
les conventions passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou
institutions de prévention.<br />
Il est assisté, pour l'ensemble de ces attributions, par une Commission
nationale de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles des salariés agricoles présidée par lui et composée de
représentants des ministres intéressés, des employeurs et des salariés agricoles
en nombre égal, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que
des personnalités désignées par lui en raison de leur compétence.<br />
Cette commission nationale veille à l'harmonisation des actions de prévention
entreprises en agriculture avec celles qui sont mises en oeuvre par les autres
départements ministériels, des institutions ou des organismes compétents en la
matière. Il lui est rendu compte des actions menées ainsi que de la gestion du
fonds de prévention.<br />
La composition et le fonctionnement de la commission nationale de prévention
sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598027
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R155XXAA
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###### Article R751-155
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre
de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir
la mise en oeuvre de la prévention.<br />
Elle coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole, établit et
exploite les statistiques nationales.<br />
Elle réalise les actions de prévention de caractère national. Elle peut, à cet
effet :<br />
1° Conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en
matière de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou
de propagande concernant la protection et la sécurité des salariés agricoles et
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue
de l'étude ou de la réalisation de certaines mesures de protection, de sécurité
et de prévention ;<br />
2° Apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, une aide à des exploitations ou entreprises agricoles en vue de
réaliser, à titre d'expérience, certaines mesures de protection et de prévention
;<br />
3° Fournir le concours de conseillers de prévention.<br />
Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention de
l'exécution des actions de prévention dont elle a été chargée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006598031
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R156XXAA
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###### Article R751-156
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est assistée par des comités
nationaux compétents pour les différents secteurs d'activités agricoles et
composés paritairement de représentants des organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés agricoles, avec la participation, à titre
consultatif, de deux représentants de la direction générale de la forêt et des
affaires rurales au ministère de l'agriculture et de deux représentants de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
Ces comités techniques nationaux sont consultés sur toutes les questions
relatives à la mise en oeuvre de la prévention dans les secteurs professionnels
relevant de leur compétence. Ils peuvent, également, de leur propre initiative,
suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, sur le plan national, dans
le cadre de cette compétence.<br />
Pour l'examen des problèmes de prévention de portée générale, une formation
commune à l'ensemble des comités techniques peut être consultée. Cette formation
est composée de représentants élus par chacun des comités techniques nationaux
concernés, à raison de deux par comité, l'un étant élu par ses membres salariés,
l'autre par ses membres employeurs. Des membres suppléants sont élus dans les
mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole sont représentés aux réunions de la formation
selon les mêmes modalités qu'auprès des comités techniques nationaux.<br />
Le nombre de comités techniques nationaux, les secteurs professionnels relevant
de leur compétence, ainsi que leur composition sont fixés et révisés
périodiquement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les conditions de fonctionnement de ces comités sont également fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598032
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R157XXAA
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###### Article R751-157
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la responsabilité de la mise en
oeuvre des actions de prévention au niveau de leurs départements respectifs et
gèrent les dotations qui leur sont attribuées par le Fonds national de
prévention.<br />
Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressées
et sont chargées de l'établissement des statistiques départementales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598033
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R158XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598033.xml
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###### Article R751-158
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à
prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur
devant l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
qui statue dans les quinze jours.<br />
Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur
disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la
prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7
et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour assurer
l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.<br />
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent
imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à
l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même
activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.<br />
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration
après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à
la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir
été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre
chargé de l'agriculture. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des
dispositions des règlements sanitaires départementaux.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à
l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui
ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.<br />
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées
aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour
l'application du régime défini au présent chapitre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598034
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R159XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598034.xml
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###### Article R751-159
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité
technique régional de prévention compétent, apporter une aide financière aux
exploitations et entreprises agricoles en vue de leur faciliter la réalisation
d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs, ou
de mettre en œuvre, à titre expérimental, certaines mesures de protection et de
prévention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598035
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R160XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598035.xml
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###### Article R751-160
Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités
techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale
agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à
l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.<br />
Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le médecin inspecteur régional
de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité
sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la
circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses
de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix
consultative, aux réunions des comités.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités
techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme
des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un
compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.<br />
Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur
paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs
départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.<br />
Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège
du comité.<br />
La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques
régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598036
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R161XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598036.xml
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###### Article R751-161
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par voie d'arrêté, prononcer
l'extension à l'ensemble du territoire de mesures générales imposées par une ou
plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article R.
751-158, soit telles qu'elles ont été adoptées par ces organismes, soit après
modifications apportées par les comités techniques nationaux compétents. Il peut
rendre obligatoires, sur l'ensemble du territoire, pour tous les employeurs
agricoles d'un secteur professionnel déterminé, des mesures particulières de
prévention.<br />
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent sont pris sur proposition de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établie à l'initiative des
comités techniques nationaux et après avis de la Commission nationale de
prévention instituée à l'article R. 751-154.<br />
Ils peuvent également être pris à la demande de la commission nationale
ci-dessus mentionnée, qui doit, dans ce cas, recueillir l'avis de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et des comités techniques nationaux
intéressés.<br />
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 751-158 sont
applicables aux employeurs qui ne se conformeraient pas aux mesures prévues par
le présent article.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer,
par voie d'arrêté, l'annulation de mesures générales imposées par les caisses de
mutualité sociale agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598037
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R162XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598037.xml
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###### Article R751-162
Les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale
agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire
contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires
pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs
agricoles.<br />
Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en
application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles dispose des agents chargés du
contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183704
---
###### Sous-section 2 : Financement de la prévention.
- [Article R751-163](article_r751-163.md)
- [Article R751-164](article_r751-164.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598038
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R163XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598038.xml
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###### Article R751-163
Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole comporte :<br />
1° En recette :<br />
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de
l'article L. 751-24 ;<br />
b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en
application de l'article L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ;<br />
c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;<br />
2° En dépense :<br />
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la
réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;<br />
b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des
comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes
;<br />
c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des
agents des caisses participant au contrôle de la prévention.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598039
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R164XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598039.xml
---
###### Article R751-164
Le budget du Fonds national de prévention établi en conformité avec les
objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture en application de
l'article R. 751-154 est délibéré et voté par le conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole, sur proposition d'un comité
de gestion constitué en son sein et composé d'un nombre égal de représentants
des employeurs et de représentants des salariés.<br />
Il devient exécutoire après approbation du ministre chargé de l'agriculture,
avis pris de la Commission nationale de prévention.<br />
Les dispositions en vigueur relatives à l'approbation et au contrôle
administratif des budgets de gestion administrative des caisses de mutualité
sociale agricole sont applicables au budget du Fonds national de prévention.