Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Application de l'article 38 de la Constitution. Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de l'environnement, du code de la consommation. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 98. Transposition complète de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024363244
NOR: AGRG1113140R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/36/32/JORFTEXT000024363244.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022191154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/11/LEGIARTI000022191154.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2013-05-30
Identifiant: LEGIARTI000024373658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373658.xml
---
###### Article L205-1
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/11/LEGIARTI000022191154.xml
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire
et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à
rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de
l'article 444-3 et les articles 444-4, 444-6 à 444-9, 521-1, 521-2, R. 645-8, R.
l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R.
654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception
de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :<br />
@ -39,12 +39,12 @@ technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les syndics des
gens de mer.<br />
II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la
consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-8 et L. 255-9 du présent
code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs
fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3,
les articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de
la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.<br />
consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du
présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans
l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de
l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à
l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.<br />
III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents
mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -8,8 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000024373528
- [Section 1 : Conditions d'autorisation](section_1)
- [Section 2 : Information et protection des données](section_2)
- [Section 3 : Essais et études](section_3)
- [Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité](section_4)
- [Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques](section_5)
- [Section 6 : Mesures de précaution](section_6)
- [Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation
n'est pas autorisée](section_7)
- [Section 8 : Inspection et contrôle](section_8)
- [Section 9 : Dispositions pénales](section_9)

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@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000024373526
###### Section 1 : Conditions d'autorisation
- [Article L253-1](article_l253-1.md)
- [Article L253-3](article_l253-3.md)
- [Article L253-4](article_l253-4.md)
- [Article L253-7](article_l253-7.md)
- [Article L253-8](article_l253-8.md)
- [Article L253-9](article_l253-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/55/LEGIARTI000022495582.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024373518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373518.xml
---
###### Article L253-1
I.-Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par
l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas
d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution
pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent
chapitre.<br />
Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et
leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles
sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et
les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du
présent chapitre.<br />
L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions
autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.<br />
II.-Au sens du présent chapitre, on entend par :<br />
1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs
substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à
l'utilisateur final, destinés à :<br />
a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes
nuisibles ou à prévenir leur action ;<br />
b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où
il ne s'agit pas de substances nutritives ;<br />
c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances
et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière
relative aux agents conservateurs ;<br />
d) Détruire les végétaux indésirables ;<br />
e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance
indésirable des végétaux ;<br />
2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une
remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la
Communauté européenne.L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue
une mise sur le marché.<br />
III.-Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du
II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur
le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la
mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne.<br />
IV.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants
vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation
des produits phytopharmaceutiques. Les dispositions du présent chapitre et du
chapitre IV ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes,
qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces
préparations, par décret.<br />
V.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour
lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer
celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont
la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le
secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce
cas, des justifications doivent être fournies à l'autorité administrative qui en
apprécie le bien-fondé.<br />
Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :<br />
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phyto-pharmaceutique ;<br />
c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;<br />
d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la
dénomination du produit phytopharmaceutique ;<br />
e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le
produit phytopharmaceutique ;<br />
f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit
phytopharmaceutique inoffensif ;<br />
g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la
sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de
l'article L. 253-1 ;<br />
h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et
l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et
l'environnement ;<br />
i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au
stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que
peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre
en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;<br />
j) Les fiches de données de sécurité ;<br />
k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.<br />
VI.-La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer
l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations
pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par
l'autorité administrative.<br />
Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de
respecter le caractère confidentiel des informations fournies.<br />
L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les
informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de
l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient
accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes
au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent.
Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique
relèvent d'une procédure fixée par voie réglementaire conformément aux
dispositions applicables aux substances de base ou aux produits à faible risque
du règlement (CE) n° 1107/2009 et aux dispositions du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495655.xml
---
###### Article L253-3
Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité
administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de
prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance,
l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1,
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets
socio-économiques et environnementaux d'une telle mesure, sauf lorsque celle-ci
est prise en application d'une décision de l'Union européenne. En particulier,
elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones
particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes
vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport,
les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité
d'infrastructures de santé publique.<br />
L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit,
sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour
une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la
santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type
d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement
par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions
nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des
végétaux, et après information de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495653.xml
---
###### Article L253-4
A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit,
l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, si les substances actives
contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des
substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue
par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande
d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et
de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et
produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.<br />
Cette autorisation peut être retirée, après avis de l'Agence nationale chargée
de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et
évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, sauf
lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de l'autorisation s'il
apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions
définies au premier alinéa.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction
des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions
de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les
modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495649.xml
---
###### Article L253-7
Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à
l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans
ces autorisations.<br />
Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément
sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation et ne peuvent en aucun cas
porter les mentions : " non dangereux ”, " non toxique ”, " biodégradable ”, "
respectueux de l'environnement ”, " produit à faible risque ”, " ne nuit pas à
la santé ”.<br />
Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en
présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs
éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.<br />
La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie
d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour
les produits définis à l'article L. 253-1.<br />
Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou
fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de
mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la
consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques
d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions
publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux
professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions
publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes
pratiques dans l'usage et l'application des produits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022494885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/48/LEGIARTI000022494885.xml
---
###### Article L253-8
I.-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer
immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature
à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement du produit autorisé.<br />
II.-Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits
mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de
ces informations.<br />
III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent
aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article
L. 253-1 du présent code.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495647.xml
---
###### Article L253-9
I. ― L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement,
des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une
autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du présent code, autres que ceux
mentionnés au III du même article, est assurée par :<br />
1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation dont
bénéficiaient ces produits :<br />
a) Le détenteur de cette autorisation ;<br />
b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation ni aucun de ses établissements ne
sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé
à leur mise sur le marché sur le territoire national ;<br />
c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire
national ;<br />
2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée :<br />
a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur
le territoire national ;<br />
b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire
national.<br />
II. ― 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L.
253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui
leur sont indiqués.<br />
2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de
distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des
produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et
de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut
prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent
être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.<br />
III. ― Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des
différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour
mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du
présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'un
an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de
l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.<br />
IV. ― Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II
aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article
et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en
demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.<br />
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en
demeure, l'autorité administrative peut :<br />
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date
qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de
l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant
l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est
définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par
l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.<br />
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article
1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en
matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable
peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263
du livre des procédures fiscales.<br />
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de
consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif
n'a pas de caractère suspensif ;<br />
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à
ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en
application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024373511
---
###### Section 3 : Essais et études
- [Article L253-3](article_l253-3.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373504.xml
---
###### Article L253-3
Lorsque le demandeur potentiel d'une autorisation de mise sur le marché d'un
produit phytopharmaceutique, nécessitant la réalisation d'essais et études
impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés déjà réalisés ou entrepris par le
titulaire d'une autorisation de mise sur le marché l'ayant nécessité, informe
l'autorité administrative de l'impossibilité de parvenir à un accord concernant
le partage de ces essais et études, conformément aux dispositions de l'article
62 du règlement (CE) n° 1107/2009, celle-ci enjoint aux parties concernées de
soumettre le litige à arbitrage, dans les conditions prévues par le titre Ier du
livre IV du code de procédure civile.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024373502
###### Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité
- [Article L253-4](article_l253-4.md)
- [Article L253-5](article_l253-5.md)
- [Article L253-14](article_l253-14.md)
- [Article L253-16](article_l253-16.md)
- [Article L253-17](article_l253-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000024026090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/60/LEGIARTI000024026090.xml
---
###### Article L253-14
I. (Abrogé)<br />
II.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L.
253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la
consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents
mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de
l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve
de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche,
à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux
articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-16 et L. 253-17, ces agents devront se
conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions
prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000024025967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/59/LEGIARTI000024025967.xml
---
###### Article L253-16
I.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents
mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de
toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil
d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des
récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.<br />
II.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents
mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des
résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute
autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils
peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est
impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.<br />
III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le
propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en
mesure de présenter ses observations.

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@ -1,83 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000024025971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/59/LEGIARTI000024025971.xml
---
###### Article L253-17
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :<br />
1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans
bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle
demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique,
chimique ou biologique du produit ;<br />
2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un
produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans
l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ;<br />
3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article
L. 253-6 ;<br />
4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit
défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.<br />
5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de
ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de
ce même article et de ses textes d'application.<br />
I bis. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :<br />
1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit
défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de
nature à banaliser l'utilisation du produit ;<br />
2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit
défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de
l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou
fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de
mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;<br />
3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit
défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation
qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou
environnementaux ;<br />
4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans
respecter l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 253-7.<br />
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :<br />
1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie
pas d'une autorisation ;<br />
2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un
produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation
;<br />
3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant
pas les mentions portées sur l'étiquette ;<br />
4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées
par l'autorité administrative ;<br />
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des
articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article
L. 250-2.<br />
III. (Abrogé)<br />
IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de
la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même
code.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373500.xml
---
###### Article L253-4
A la suite de toute modification liée à une évolution ou adaptation au progrès
technique de la réglementation des substances et mélanges dangereux, les
titulaires d'autorisations de mise sur le marché et de permis de commerce
parallèle procèdent à la mise à jour de la classification et de l'étiquetage de
leurs produits. Les modifications de classification des produits sont notifiées
à l'autorité administrative compétente.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGISCTA000024366020
---
###### Section 6 : Mesures de précaution
- [Article L253-7](article_l253-7.md)
- [Article L253-8](article_l253-8.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024373559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373559.xml
---
###### Article L253-7
Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité
administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de
prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance,
l'utilisation et la détention des produits visés à l'article L. 253-1 et des
semences traitées par ces produits, après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sauf urgence, et
sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.<br />
En particulier, l'autorité administrative peut interdire ou encadrer
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et
notamment :<br />
1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au
sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et les
jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les terrains scolaires et
les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate
d'établissements de soin ;<br />
2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement ;<br />
3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation
visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;<br />
4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou
auxquelles ceux-ci peuvent accéder.<br />
L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer :<br />
1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant
application des produits phytopharmaceutiques ;<br />
2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets
issus de ces produits ;<br />
3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024373556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373556.xml
---
###### Article L253-8
La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.<br />
Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé
publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage
présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à
une application terrestre, la pulvérisation aérienne des produits
phytopharmaceutiques peut être autorisée par l'autorité administrative pour une
durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire après
avis du comité visé à l'article L. 251-3.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024366022
###### Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation
n'est pas autorisée
- [Article L253-9](article_l253-9.md)
- [Article L253-10](article_l253-10.md)
- [Article L253-11](article_l253-11.md)
- [Article L253-12](article_l253-12.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373553.xml
---
###### Article L253-9
Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du
code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel
dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou
autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le
marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée
par :<br />
1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de
commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :<br />
a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;<br />
b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses
établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première
personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;<br />
c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire
national ;<br />
2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré
:<br />
a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur
le territoire national ;<br />
b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire
national.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024366024
---
###### Section 8 : Inspection et contrôle
- [Article L253-13](article_l253-13.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000024373600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373600.xml
---
###### Article L253-13
I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du
présent chapitre, les agents visés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le
retrait du marché des produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition
dans leur pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution de
toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil
d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des
récoltes.<br />
II.-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de
l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux
concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du
présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette
élimination est impossible.<br />
III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le
propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en
mesure de présenter ses observations.

View file

@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024366026
###### Section 9 : Dispositions pénales
- [Article L253-14](article_l253-14.md)
- [Article L253-15](article_l253-15.md)
- [Article L253-16](article_l253-16.md)
- [Article L253-17](article_l253-17.md)
- [Article L253-18](article_l253-18.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024373594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373594.xml
---
###### Article L253-14
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont
habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux
textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à
IV du titre Ier du livre II du même code.<br />
Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les agents mentionnés aux 1°,
2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, dans
l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des
dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et
à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents
devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des
dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de
la consommation.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024373576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373576.xml
---
###### Article L253-16
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :<br />
1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l'article L. 253-1,
sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1 de l'article 66 du
règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des informations potentiellement
trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une
représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui
n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde
appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance de l'article 66 du
règlement (CE) n° 1107/2009 ;<br />
2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public,
télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit visé à
l'article L. 253-1, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter
les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et
d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des
dispositions prises pour son application ;<br />
3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l'article L. 253-1 une fois
que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par
l'autorité administrative en application de l'article 46 du règlement (CE) n°
1107/2009, est écoulé.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024373568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/35/LEGIARTI000024373568.xml
---
###### Article L253-17
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :<br />
1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations d'un produit
phytopharmaceutique soumis à l'obligation de détention du permis
d'expérimentation, conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement
(CE) n° 1107/2009 ;<br />
2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à
l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou d'un permis de
commerce parallèle ;<br />
3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant pas
les conditions d'utilisation, conformément aux dispositions de l'article 55 du
règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l'application de
l'article L. 253-7, ou aux dispositions de l'article L. 253-8 et des
dispositions prises pour son application ;<br />
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents
mentionnés à l'article L. 250-2 en application de l'article L. 253-16.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024372207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/22/LEGIARTI000024372207.xml
---
###### Article L253-18
Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre
encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de
la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code
pour les personnes morales.

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@ -1,31 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495628.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024373618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373618.xml
---
###### Article L254-1
I.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités
I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux
définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.<br />
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités
suivantes :<br />
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits
phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces
produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y
compris les groupements d'achats ;<br />
phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques
ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;<br />
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits
phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée
dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L.
325-1 ;<br />
phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats
d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;<br />
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à
l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application,
lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un
conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.<br />
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de
toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à
titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à
l'utilisation de ces produits.<br />
II.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son
activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.
III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour
l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la
demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein
desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles
elle gère des services communs.<br />
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour
lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses
établissements.<br />
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché
autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de
l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances
appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne
détenant ce certificat.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000023372285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/22/LEGIARTI000023372285.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373685.xml
---
###### Article L254-3-1
Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas
du second alinéa de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en
vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l'article L.
253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence
au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la
redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit
dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des
produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits
correspondantes.
du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son
utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande
une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une
personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8
du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le
montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de
traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes.

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@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495618.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2017-03-22
Identifiant: LEGIARTI000024373611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373611.xml
---
###### Article L254-3
I. ― L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de
conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est
soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un
organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.<br />
conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au
II de l'article L. 254-1 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par
l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur
qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré
dans les mêmes conditions.<br />
II. ― Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques
définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à
titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide
à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat
délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite
garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les
fonctions déclarées.<br />
dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre
compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de
l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité
administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des
connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.<br />
III. ― Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495614.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373673.xml
---
###### Article L254-4
En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le
ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits
phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités
d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou
dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L.
325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés
périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y
compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats
d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de
certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure
de délivrance.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495608.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373681.xml
---
###### Article L254-5
@ -22,4 +22,4 @@ professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;<br />
2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le
service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce
principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et
3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000023374105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/41/LEGIARTI000023374105.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373608.xml
---
###### Article L254-6
Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font
référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats
qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres
chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs
activités.<br />
I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1
font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats
qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à
la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur
activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées
au 1° du II de l'article L. 254-1, à un registre de leurs ventes.<br />
Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L.
254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un
produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces
semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y
compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les
personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service
soumise à l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 254-1 tiennent également
un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à
l'article L. 253-1 dans le cadre de cette activité.
II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit
phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques
ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat,
tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de
traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2°
du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation
de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495604.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024373671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373671.xml
---
###### Article L254-7
Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis
à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la
substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles
concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de
mise en œuvre.
Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait
l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la
spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie
à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.

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@ -1,28 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495624.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373616.xml
---
###### Article L254-2
L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique
ou morale qui en fait la demande et qui justifie :<br />
I. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne
physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :<br />
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile
professionnelle ;<br />
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité
administrative, qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est
engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection
de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de
l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels
dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à
l'article L. 254-3 ;<br />
administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la
protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne
information de l'utilisateur ;<br />
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité
administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la
certification.
certification.<br />
II. - Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément
provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité
administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur
justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention
de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/55/LEGIARTI000022495599.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373632.xml
---
###### Article L254-8
@ -16,5 +16,6 @@ l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la
certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai
de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article
L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les
non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai
l'autorité administrative.
non-conformités subsistent, l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer
la certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant délivré
l'agrément en cause.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/55/LEGIARTI000022495593.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373625.xml
---
###### Article L254-9
@ -18,15 +18,14 @@ connaître ses observations, suspendre ou retirer :<br />
1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L.
254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions
requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de
l'article L. 253-1 ;<br />
requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des
dispositions mentionnées à l'article L. 253-1 ;<br />
2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie
au 3° du I de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en
au 3° du II de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en
cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique
défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des
conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la
réglementation en vigueur ;<br />
sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres
que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;<br />
3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le
certificat mentionné à l'article L. 254-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/55/LEGIARTI000022495589.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024373622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373622.xml
---
###### Article L254-10
@ -12,6 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/55/LEGIARTI000022495589.xml
Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de
l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de
suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que
des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des produits
phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels, ainsi que les
conditions dans lesquelles les microdistributeurs ne vendant des produits que
pour un usage non professionnel peuvent être dispensés de tout ou partie de
l'obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article
L. 254-3.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152219
- [Article L256-1](article_l256-1.md)
- [Article L256-2](article_l256-2.md)
- [Article L256-2-1](article_l256-2-1.md)
- [Article L256-3](article_l256-3.md)
- [Article L256-4](article_l256-4.md)

View file

@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000022495014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/50/LEGIARTI000022495014.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024373639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373639.xml
---
###### Article L256-2
Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle
obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du
propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils
sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.<br />
Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à
l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles
réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de
s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux
exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de
formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024373636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373636.xml
---
###### Article L256-3
Les utilisateurs professionnels des matériels d'application des produits
phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 procèdent à des étalonnages
et des contrôles techniques réguliers des matériels.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024372847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/28/LEGIARTI000024372847.xml
---
###### Article L256-4
Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte
pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L.
256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2011-07-17
Identifiant: LEGIARTI000024026077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/60/LEGIARTI000024026077.xml
Date de début: 2011-07-17
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024373676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/36/LEGIARTI000024373676.xml
---
###### Article L273-1
Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-17
Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-18
ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.