Décret n° 2014-494 du 16 mai 2014 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Application de l'article 34 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028939581
NOR: AGRS1403817D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/93/95/JORFTEXT000028939581.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193653
###### Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
- [Article D732-151](article_d732-151.md)
- [Article D732-151-1](article_d732-151-1.md)
- [Article D732-152](article_d732-152.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028941346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/94/13/LEGIARTI000028941346.xml
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###### Article D732-151-1
Les personnes mentionnées au 1° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du
régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de
justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux
années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles
accomplies à titre exclusif ou principal.<br />
Les personnes mentionnées au 2° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du
régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de
justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept
années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles
accomplies à titre exclusif ou principal.<br />
Pour l'appréciation des durées minimales d'assurance mentionnées aux premier et
deuxième alinéas, sont prises en considération les années qui ont donné lieu
soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite
forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre
des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite.

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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193654
- [Article D732-153](article_d732-153.md)
- [Article D732-154](article_d732-154.md)
- [Article D732-154-1](article_d732-154-1.md)
- [Article D732-154-2](article_d732-154-2.md)
- [Article D732-154-3](article_d732-154-3.md)
- [Article D732-155](article_d732-155.md)
- [Article D732-156](article_d732-156.md)
- [Article D732-157](article_d732-157.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028941720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/94/17/LEGIARTI000028941720.xml
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###### Article D732-154-1
Les personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er
février 2014, de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de
retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes
d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre
d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.<br />
Les personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date
d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution sans contrepartie de
cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout
ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la
limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028941700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/94/17/LEGIARTI000028941700.xml
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###### Article D732-154-2
I.-Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite
complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisations :<br />
1° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2003 en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par
les personnes qui ne remplissent pas la condition de dix-sept années et demie
d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre
exclusif ou principal mentionnée à l'article D. 732-151 ;<br />
2° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 en qualité
d'aide familial au sens de l'article L. 732-34 ;<br />
3° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2009 en qualité de
conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;<br />
4° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 à titre
exclusif ou principal en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricole au sens de l'article L. 732-35.<br />
II.-Pour le calcul des périodes d'assurance mentionnées aux 1° à 4° du I, sont
prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement de
cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1°
de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour
l'obtention de cette même pension de retraite.<br />
Pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997, les
périodes mentionnées au 1° du I sont appréciées dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article D. 732-151.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028941729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/94/17/LEGIARTI000028941729.xml
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###### Article D732-154-3
Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite
complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de
l'article D. 732-154-2.<br />
Le nombre total d'annuités de points de retraite complémentaire obligatoire
attribués sans contrepartie de cotisation est plafonné à la différence entre
trente-sept années et demie et la durée d'affiliation au régime de retraite
complémentaire obligatoire.<br />
Lorsque les périodes susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de
retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisation font l'objet
d'un plafonnement, les périodes mentionnées à l'article D. 732-154 sont retenues
en priorité.