Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991

Fixe les modalités d'organisation et de déroulement des élections des membres des conseils ‎des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités ‎régionaux.‎
‎2 collèges d'électeurs.‎
Création d'une commission électorale.‎
Le jour du scrutin est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.‎
Chapitre I : listes électorales.‎
Chapitre II : conditions d'éligibilité et déclarations de candidatures.‎
Chapitre III : préparation et déroulement des opérations électorales. ‎
Chapitre IV : contentieux.‎
Chapitre V : dispositions diverses. ‎
Modification du présent décret par les décrets n° 97-791 du 19 août 1997, n° 2002-1160 du 12 ‎septembre 2002, n° 2010-130 du 11 février 2010, n° 2011-777 du 28 juin 2011 ; abrogation par le ‎décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 (article 4) au 1er janvier 2015 (codification).
Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721918
NOR: MERP9200008D
Ancien identifiant: 1DX992376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/19/JORFTEXT000000721918.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/76/LEGIARTI000029977669.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000034730275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/73/02/LEGIARTI000034730275.xml
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###### Article R912-77
@ -15,12 +15,13 @@ membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :<br />
1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs
navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois
mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date
mentionnée à l'article R. 912-75 ;<br />
navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines,
ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze
mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;<br />
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou
plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;<br />
plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures
marines ;<br />
3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;<br />