Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692732
Ancien identifiant: 1LX984512
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-03-25
Identifiant: LEGIARTI000032359909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/99/LEGIARTI000032359909.xml
Date de début: 2022-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045405624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/40/56/LEGIARTI000045405624.xml
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###### Article L234-2
@ -42,13 +42,13 @@ dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.<br />
IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la
garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux
médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments
réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article
L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de
l'article L. 5141-16 du même code.<br />
composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique ou de
l'article L. 5141-2 du même code qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre
des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances
destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le
cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret
mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le
décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.<br />
V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas
@ -71,130 +71,4 @@ l'administration de médicaments à des animaux.<br />
VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être
administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les
conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
" Art. L. 5141-11 :<br />
" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation
mentionnée à l'article L. 5141-10.<br />
" L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à
l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de
prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment
médicamenteux.<br />
" Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication
d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".<br />
" Art. L. 5143-4 :<br />
" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
autorisé répondant aux mêmes conditions.<br />
" Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
médicaments suivants :<br />
" 1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
;<br />
" 2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
" 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :<br />
" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;<br />
" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu
de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou
pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection
différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7
;<br />
" 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
magistrale vétérinaire.<br />
" Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés
soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier,
par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du
vétérinaire.<br />
" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps
d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente
applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à
l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à
l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa,
le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément
à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage
pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action
pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du
règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées
:<br />
" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur
la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13
décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement
européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des
équidés ;<br />
" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces
substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce
traitement dans le document d'identification obligatoire ;<br />
" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une
durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé,
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail. "<br />
" Art. L. 5143-5 :<br />
" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est
obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit
ou onéreux, des médicaments suivants :<br />
" 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article
L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations
trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ;<br />
" 2° Les aliments médicamenteux ;<br />
" 3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;<br />
" 4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont
l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans.<br />
" Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire
au traitement.<br />
" Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
traitement d'une durée au plus égale à trois mois. ".
conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.