Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692732 Ancien identifiant: 1LX984512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2022-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000032359909
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/99/LEGIARTI000032359909.xml
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Date de début: 2022-03-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045405624
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/40/56/LEGIARTI000045405624.xml
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###### Article L234-2
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@ -42,13 +42,13 @@ dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.<br />
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IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
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produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la
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garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
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composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
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bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux
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médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
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Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments
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réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article
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L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de
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l'article L. 5141-16 du même code.<br />
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composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique ou de
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l'article L. 5141-2 du même code qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre
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||||
des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances
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destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le
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cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret
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mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le
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décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.<br />
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V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
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d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas
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@ -71,130 +71,4 @@ l'administration de médicaments à des animaux.<br />
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VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
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application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être
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administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les
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conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
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VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
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de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
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" Art. L. 5141-11 :<br />
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" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
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prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
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mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation
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mentionnée à l'article L. 5141-10.<br />
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" L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à
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l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
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conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de
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prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment
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médicamenteux.<br />
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" Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
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l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
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établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication
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d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
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d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".<br />
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" Art. L. 5143-4 :<br />
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" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
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pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
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un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
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autorisé répondant aux mêmes conditions.<br />
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" Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
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autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
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ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
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médicaments suivants :<br />
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" 1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
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la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
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indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
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partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
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;<br />
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" 2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
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autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
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différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
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médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
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" 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :<br />
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" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;<br />
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" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu
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de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
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code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou
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pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection
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différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7
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;<br />
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" 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
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magistrale vétérinaire.<br />
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" Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés
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soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier,
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par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du
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vétérinaire.<br />
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" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
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animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
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les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
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celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
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2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
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la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
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les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps
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d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente
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applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
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||||
considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
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||||
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
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||||
l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
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||||
" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à
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l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à
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l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa,
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||||
le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément
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||||
à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage
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||||
pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action
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pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du
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||||
règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées
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:<br />
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" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur
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la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13
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décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement
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||||
européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments
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vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des
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équidés ;<br />
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||||
" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces
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substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce
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traitement dans le document d'identification obligatoire ;<br />
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||||
" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une
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durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé,
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||||
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
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||||
l'alimentation, de l'environnement et du travail. "<br />
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" Art. L. 5143-5 :<br />
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" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est
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obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit
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ou onéreux, des médicaments suivants :<br />
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" 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article
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L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations
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trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ;<br />
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" 2° Les aliments médicamenteux ;<br />
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" 3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;<br />
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" 4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont
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l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans.<br />
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" Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire
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au traitement.<br />
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" Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
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traitement d'une durée au plus égale à trois mois. ".
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conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.
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