From 241ff749e4c364d3371d1f1ca1f9decd4d6c92f5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 25 Mar 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B084-512=20du=2029=20juin=201984=20R?= =?UTF-8?q?ELATIVE=20A=20LA=20PECHE=20EN=20EAU=20DOUCE=20ET=20A=20LA=20GES?= =?UTF-8?q?TION=20DES=20RESSOURCES=20PISCICOLES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692732 Ancien identifiant: 1LX984512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml --- .../chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md | 152 ++---------------- 1 file changed, 13 insertions(+), 139 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md index 87f2b7e515..f0e44e13dc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2022-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000032359909 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/99/LEGIARTI000032359909.xml +Date de début: 2022-03-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045405624 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/40/56/LEGIARTI000045405624.xml --- ###### Article L234-2 @@ -42,13 +42,13 @@ dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou -composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne -bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux -médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. -Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments -réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article -L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de -l'article L. 5141-16 du même code.
+composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique ou de +l'article L. 5141-2 du même code qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre +des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances +destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le +cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret +mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le +décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.
V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas @@ -71,130 +71,4 @@ l'administration de médicaments à des animaux.
VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les -conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.
- -VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code -de la santé publique, ci-après reproduits :
- -" Art. L. 5141-11 :
- -" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des -prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché -mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation -mentionnée à l'article L. 5141-10.
- -" L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à -l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des -conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de -prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment -médicamenteux.
- -" Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à -l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un -établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication -d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée -d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".
- -" Art. L. 5143-4 :
- -" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé -pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou -un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux -autorisé répondant aux mêmes conditions.
- -" Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une -autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation -ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les -médicaments suivants :
- -" 1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans -la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une -indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à -partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions -;
- -" 2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire -autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique -différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange -médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
- -" 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :
- -" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;
- -" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu -de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un -code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou -pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection -différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7 -;
- -" 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation -magistrale vétérinaire.
- -" Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés -soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, -par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du -vétérinaire.
- -" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des -animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, -les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de -celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° -2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour -la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans -les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps -d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente -applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale -considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé -après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de -l'alimentation, de l'environnement et du travail.
- -" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à -l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à -l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa, -le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément -à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage -pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action -pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du -règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées -:
- -" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur -la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 -décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement -européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments -vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des -équidés ;
- -" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces -substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce -traitement dans le document d'identification obligatoire ;
- -" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une -durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, -après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de -l'alimentation, de l'environnement et du travail. "
- -" Art. L. 5143-5 :
- -" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est -obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit -ou onéreux, des médicaments suivants :
- -" 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article -L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations -trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ;
- -" 2° Les aliments médicamenteux ;
- -" 3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;
- -" 4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont -l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans.
- -" Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire -au traitement.
- -" Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul -traitement d'une durée au plus égale à trois mois. ". +conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.