Décret n° 2007-31 du 5 janvier 2007 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000458648
NOR: AGRP0602548D
Ancien identifiant: 1DS00731
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/86/JORFTEXT000000458648.xml
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République française 2007-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168531
###### Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
- [Sous-section 5 : Les vins délimités de qualité supérieure.](sous-section_5)
- [Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.](sous-section_3)

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183562
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###### Sous-section 5 : Les vins délimités de qualité supérieure.
- [Article R*641-121](article_r641-121.md)
- [Article R*641-122](article_r641-122.md)
- [Article R*641-123](article_r641-123.md)
- [Article R*641-125](article_r641-125.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595289
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X641R121XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595289.xml
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###### Article R*641-121
La délivrance des labels prévus à l'article R. 641-120 est subordonnée :<br />
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée
;<br />
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le
bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse
est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des
fraudes ;<br />
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de
dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à
l'article R. 641-122.<br />
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées
avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.<br />
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée
de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par
chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure
à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la
Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité
supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction
générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.<br />
A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le
renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce
renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et
dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il
ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de
la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation
du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.<br />
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont
fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant
l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.<br />
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de
la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base
; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.<br />
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595291
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X641R122XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595291.xml
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###### Article R*641-122
La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée,
sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, au syndicat
de défense de chacune des appellations.<br />
Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des vins délimités
de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après
avis de l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à
suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.<br />
Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce
règlement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595293
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X641R123XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595293.xml
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###### Article R*641-123
Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou
définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait
les dispositions des articles R. 641-120 à R. 641-122. Cette sanction ne peut
être prononcée qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine
et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité
supérieure.

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@ -1,46 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595299
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X641R125XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595299.xml
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###### Article R*641-125
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une
appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et pour ce qui
concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins
d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet,
et l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés
greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées
en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ;
dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en
alcool.<br />
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de
vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine vins
délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations
d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un
rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les
vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.<br />
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres
destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut
national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.<br />
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la
déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet
de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être
supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance
de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de
l'exploitation en infraction.<br />
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du
présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des
obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement
viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du
Conseil du 17 mai 1999.

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@ -8,8 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168543
- [Article R642-1](article_r642-1.md)
- [Article R642-2](article_r642-2.md)
- [Sous-section 2 : Les comités nationaux](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Le conseil permanent](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Les comités nationaux](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Les comités régionaux](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles](sous-section_5)

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@ -6,18 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183916
###### Sous-section 2 : Les comités nationaux
- [Article R*642-3](article_r642-3.md)
- [Article R*642-4](article_r642-4.md)
- [Article R*642-5](article_r642-5.md)
- [Article R*642-6](article_r642-6.md)
- [Article R642-6](article_r642-6.md)
- [Article R*642-7](article_r642-7.md)
- [Article R642-7](article_r642-7.md)
- [Article R*642-8](article_r642-8.md)
- [Article R642-8](article_r642-8.md)
- [Article R*642-9](article_r642-9.md)
- [Article R642-9](article_r642-9.md)
- [Article R*642-10](article_r642-10.md)
- [Article R642-10](article_r642-10.md)
- [Article R642-11](article_r642-11.md)
- [Article R642-12](article_r642-12.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595308
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X642R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/53/LEGIARTI000006595308.xml
---
###### Article R*642-3
Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les
demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques
protégées sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Toute demande est accompagnée :<br />
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) n°
2081/92 du 14 juillet 1992 précité ;<br />
2° Conformément à l'article L. 642-1, du cahier des charges prévu à l'article L.
643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'indication
géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de
modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par
le chapitre III du présent titre ;<br />
3° Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la
dénomination géographique.<br />
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait
compléter le dossier, le ministre chargé de l'agriculture le transmet à
l'Institut national des appellations d'origine, à la Commission nationale des
labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au
ministre chargé de la consommation.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595311
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X642R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/53/LEGIARTI000006595311.xml
---
###### Article R*642-4
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des
charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une
consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national
des appellations d'origine, en liaison avec la Commission nationale des labels
et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même
demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application
des articles R. 643-15 ou R. 643-22.<br />
La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.<br />
Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des
appellations d'origine, du secrétariat de la Commission nationale des labels et
des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères
chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois
suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.<br />
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition
à la demande par lettre adressée à l'Institut national des appellations
d'origine ou à la Commission nationale des labels et des certifications de
produits agricoles et alimentaires.<br />
L'Institut national des appellations d'origine regroupe les oppositions et les
notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La
réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de
quinze jours pour formuler d'autres observations.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595314
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X642R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/53/LEGIARTI000006595314.xml
---
###### Article R*642-5
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par
l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine
consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet
son avis motivé sur la validité de l'opposition.<br />
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183917
###### Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles
- [Article R*642-12](article_r642-12.md)
- [Article R*642-13](article_r642-13.md)
- [Article R642-13](article_r642-13.md)
- [Article R*642-14](article_r642-14.md)
- [Article R642-14](article_r642-14.md)
- [Article R642-15](article_r642-15.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595335
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X642R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/53/LEGIARTI000006595335.xml
---
###### Article R*642-12
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une
appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée
par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal
officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement
(CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par
l'Institut national des appellations d'origine.<br />
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin
officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.<br />
Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut
national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture
et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication
de la demande au Journal officiel de la République française.<br />
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des
observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des
appellations d'origine.<br />
L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de
l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.