Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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@ -7,14 +7,21 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168562
###### Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
- [Article R*661-25](article_r661-25.md)
- [Article R*661-26](article_r661-26.md)
- [Article R661-26](article_r661-26.md)
- [Article R661-26-1](article_r661-26-1.md)
- [Article R661-26-2](article_r661-26-2.md)
- [Article R661-26-3](article_r661-26-3.md)
- [Article R*661-27](article_r661-27.md)
- [Article R*661-28](article_r661-28.md)
- [Article R661-28](article_r661-28.md)
- [Article R661-28-1](article_r661-28-1.md)
- [Article R*661-28-2](article_r661-28-2.md)
- [Article R661-28-3](article_r661-28-3.md)
- [Article R*661-29](article_r661-29.md)
- [Article R661-29-1](article_r661-29-1.md)
- [Article R661-30](article_r661-30.md)
- [Article R*661-31](article_r661-31.md)
- [Article R*661-32](article_r661-32.md)
- [Article R*661-33](article_r661-33.md)
- [Article R*661-34](article_r661-34.md)
- [Article R661-35](article_r661-35.md)
- [Article R*661-36](article_r661-36.md)
- [Article R661-36](article_r661-36.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006596260
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596260.xml
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596261
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596261.xml
---
###### Article R*661-25
@ -17,14 +17,17 @@ l'Office national interprofessionnel des vins :<br />
viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte
tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la
section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes
cultivées et de celles de l'institut national des appellations d'origine des
vins et eaux-de-vie ;<br />
cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité
national des vins et eaux-de-vie) ;<br />
2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de
la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous
réserve des attributions du service de la répression des fraudes et du contrôle
de la qualité. Il est notamment chargé de la certification des matériels de
multiplication définis à l'article R. 661-26 ;<br />
réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de
certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne
appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de
base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que
matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;<br />
3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des
établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596267
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596267.xml
---
###### Article R661-26-1
Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :<br />
Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie
au B de l'article R. 661-26 ;<br />
Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R.
661-25 concernant :<br />
-les matériels de multiplication ;<br />
-les vignes mères ;<br />
-les pépinières ;<br />
Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires
de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596269
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596269.xml
---
###### Article R661-26-2
Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de
multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces
matériels sont destinés :<br />
a) A des essais ou à des buts scientifiques ;<br />
b) A des travaux de sélection ;<br />
c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596270
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596270.xml
---
###### Article R661-26-3
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les
dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation
applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de
multiplication in vitro.

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@ -1,35 +1,160 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006596265
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596265.xml
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596266
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596266.xml
---
###### Article R*661-26
###### Article R661-26
I. - Les contrôles prévus à l'article R. 661-25 portent sur :<br />
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
1° Les vignes-mères ;<br />
A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de
raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces
mêmes plantes.<br />
2° Les pépinières ;<br />
B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus
bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :<br />
3° Le matériel de multiplication.<br />
a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou
d'une certaine combinaison de génotypes ;<br />
II. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à
l'une des catégories ci-dessous :<br />
b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un
desdits caractères ;<br />
1° Matériels de base ;<br />
c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans
changement.<br />
2° Matériels certifiés ;<br />
Une variété est réputée :<br />
3° Matériels standard.<br />
- "distincte" lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de
caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans
la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté
européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle
est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet
d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;<br />
III. - Les types de matériels et les catégories seront précisées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
- "homogène" lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la
distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété
est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des
particularités de sa multiplication ;<br />
IV. - La production et la commercialisation du matériel standard pourront être
interdites par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque la production
des matériels certifiés sera suffisante pour couvrir les besoins du marché.
- "stable" lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la
distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété
reste inchangée à la suite de multiplications successives.<br />
C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de
vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son
état sanitaire.<br />
D. - Matériels de multiplication :<br />
1. Plants de vigne :<br />
a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et
non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que
porte-greffe pour un greffage ;<br />
b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne,
assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.<br />
2. Parties de plants de vigne :<br />
a) Sarments : rameaux d'un an ;<br />
b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;<br />
c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux
herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés,
lors de leur préparation ;<br />
d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne,
destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur
préparation ou lors des greffages sur place ;<br />
e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne,
destinées à la production de racinés.<br />
E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des
boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des
boutures-greffons.<br />
F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou
de greffés-soudés.<br />
G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui
répondent aux trois conditions suivantes :<br />
a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes
généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas
échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;<br />
b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou
de matériels de multiplication certifiés ;<br />
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.<br />
H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui
répondent aux trois conditions suivantes :<br />
a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie
végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des
méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et,
le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;<br />
b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés
;<br />
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.<br />
I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui
répondent aux trois conditions suivantes :<br />
a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de
matériels de multiplication initiaux ;<br />
b) Ils sont destinés :<br />
- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la
production de raisins ;<br />
- soit à la production de raisins ;<br />
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.<br />
J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui
répondent aux trois conditions suivantes :<br />
a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;<br />
b) Ils sont destinés :<br />
- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la
production de raisins ;<br />
- soit à la production de raisins ;<br />
c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.<br />
K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de
vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de
multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une
exploitation commerciale.<br />
Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de
multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels
que :<br />
a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels
d'expérimentation ou d'inspection ;<br />
b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services,
en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le
prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006596271
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596271.xml
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596272
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596272.xml
---
###### Article R*661-27
@ -13,11 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596271.xml
Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites
sur les registres de l'Office national interprofessionnel des vins.<br />
L'exercice du droit de plantation des vignes-mères de porte-greffe et de
greffons est subordonné à l'agrément préalable de l'Office national
interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de
plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable
de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de
porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table
en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.
en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.<br />
Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596276
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596276.xml
---
###### Article R661-28-1
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique
permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles
les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander
l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les
critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique,
toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces
variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités
selon lesquelles elles doivent être expérimentées.<br />
Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variété ou
d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une
demande dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et préciser la
suite réservée à cette demande.<br />
Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en
qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes
conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596277
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596277.xml
---
###### Article R*661-28-2
Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur
identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.<br />
Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les
documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons
nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office
national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596279
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596279.xml
---
###### Article R661-28-3
L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est
prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des
plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent article dans les cas suivants :<br />
-si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;<br />
-si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;<br />
-si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la
variété ne sont plus respectées.<br />
Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la
Communauté européenne et à la Commission européenne.

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@ -1,18 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006596274
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596274.xml
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596275
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596275.xml
---
###### Article R*661-28
###### Article R661-28
Seuls peuvent être multipliés, circuler et être distribués les variétés et types
variétaux inscrits au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de
vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.<br />
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture
pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de
la Communauté européenne ou des pays tiers.
Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement
certifiés.<br />
Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et
physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.<br />
Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait
référence à la description figurant dans les publications ampélographiques
officielles.<br />
S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont
commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette
dénomination figure dans le catalogue national.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du
présent article.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596283
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R029XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596283.xml
---
###### Article R661-29-1
Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la
récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés
et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de
multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les
matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de
l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application
du présent alinéa.<br />
Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des
pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et,
le cas échéant, selon le clone.

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@ -1,20 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006596280
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596280.xml
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596281
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596281.xml
---
###### Article R*661-29
Pour chaque variété, la production des matériels de multiplication, de base et
certifiés, n'est autorisée que pour les clones agréés selon des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu
une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans
un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont
les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.<br />
Les matériels de multiplication produits à partir de matériels de base ne
répondant pas aux prescriptions de la présente section et provenant d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent être certifiés qu'autant
qu'ils sont destinés à l'exportation.
Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en
tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.<br />
Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le
territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent
pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers
des pays tiers.<br />
2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des
autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la
certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard,
dans les conditions prévues par la présente section.<br />
3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées
sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de
la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles
une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national
interprofessionnel des vins.<br />
4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire
national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006596292
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596292.xml
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596293
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596293.xml
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###### Article R*661-34
@ -22,6 +22,5 @@ interprofessionnel des vins demander un nouvel examen.<br />
Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la
multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est
effectuée par une station qualifiée de l'institut national de la recherche
agronomique qui en communique les résultats à l'Office national
interprofessionnel des vins.
effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en
communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006596296
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596296.xml
Date de début: 2004-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596297
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R036XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596297.xml
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###### Article R*661-36
###### Article R661-36
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris en application de la
présente section, préciseront, en tant que de besoin, les modalités techniques
de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de
multiplication végétative de la vigne.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique
permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les
modalités techniques de production, de détention, de transport et de
distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.