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@@ -7,14 +7,21 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168562
###### Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
- [Article R*661-25](article_r661-25.md)
-- [Article R*661-26](article_r661-26.md)
+- [Article R661-26](article_r661-26.md)
+- [Article R661-26-1](article_r661-26-1.md)
+- [Article R661-26-2](article_r661-26-2.md)
+- [Article R661-26-3](article_r661-26-3.md)
- [Article R*661-27](article_r661-27.md)
-- [Article R*661-28](article_r661-28.md)
+- [Article R661-28](article_r661-28.md)
+- [Article R661-28-1](article_r661-28-1.md)
+- [Article R*661-28-2](article_r661-28-2.md)
+- [Article R661-28-3](article_r661-28-3.md)
- [Article R*661-29](article_r661-29.md)
+- [Article R661-29-1](article_r661-29-1.md)
- [Article R661-30](article_r661-30.md)
- [Article R*661-31](article_r661-31.md)
- [Article R*661-32](article_r661-32.md)
- [Article R*661-33](article_r661-33.md)
- [Article R*661-34](article_r661-34.md)
- [Article R661-35](article_r661-35.md)
-- [Article R*661-36](article_r661-36.md)
+- [Article R661-36](article_r661-36.md)
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2004-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000006596260
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R025XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596260.xml
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596261
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R025XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596261.xml
---
###### Article R*661-25
@@ -17,14 +17,17 @@ l'Office national interprofessionnel des vins :
viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte
tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la
section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes
-cultivées et de celles de l'institut national des appellations d'origine des
-vins et eaux-de-vie ;
+cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité
+national des vins et eaux-de-vie) ;
2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de
la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous
-réserve des attributions du service de la répression des fraudes et du contrôle
-de la qualité. Il est notamment chargé de la certification des matériels de
-multiplication définis à l'article R. 661-26 ;
+réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la
+consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de
+certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne
+appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de
+base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que
+matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;
3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des
établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596267
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596267.xml
+---
+
+###### Article R661-26-1
+
+Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
+le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
+
+Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie
+au B de l'article R. 661-26 ;
+
+Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R.
+661-25 concernant :
+
+-les matériels de multiplication ;
+
+-les vignes mères ;
+
+-les pépinières ;
+
+Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires
+de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596269
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596269.xml
+---
+
+###### Article R661-26-2
+
+Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de
+multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces
+matériels sont destinés :
+
+a) A des essais ou à des buts scientifiques ;
+
+b) A des travaux de sélection ;
+
+c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
+
+Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin,
+les modalités d'application du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-26-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-26-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-26-3.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596270
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXDA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596270.xml
+---
+
+###### Article R661-26-3
+
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les
+dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation
+applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de
+multiplication in vitro.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-26.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-26.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-26.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-26.md
@@ -1,35 +1,160 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2004-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000006596265
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596265.xml
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596266
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R026XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596266.xml
---
-###### Article R*661-26
+###### Article R661-26
-I. - Les contrôles prévus à l'article R. 661-25 portent sur :
+Au sens de la présente section, on entend par :
-1° Les vignes-mères ;
+A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de
+raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces
+mêmes plantes.
-2° Les pépinières ;
+B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus
+bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :
-3° Le matériel de multiplication.
+a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou
+d'une certaine combinaison de génotypes ;
-II. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à
-l'une des catégories ci-dessous :
+b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un
+desdits caractères ;
-1° Matériels de base ;
+c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans
+changement.
-2° Matériels certifiés ;
+Une variété est réputée :
-3° Matériels standard.
+- "distincte" lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de
+caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans
+la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté
+européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle
+est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet
+d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;
-III. - Les types de matériels et les catégories seront précisées par arrêté du
-ministre chargé de l'agriculture.
+- "homogène" lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la
+distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété
+est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des
+particularités de sa multiplication ;
-IV. - La production et la commercialisation du matériel standard pourront être
-interdites par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque la production
-des matériels certifiés sera suffisante pour couvrir les besoins du marché.
+- "stable" lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la
+distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété
+reste inchangée à la suite de multiplications successives.
+
+C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de
+vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son
+état sanitaire.
+
+D. - Matériels de multiplication :
+
+1. Plants de vigne :
+
+a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et
+non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que
+porte-greffe pour un greffage ;
+
+b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne,
+assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
+
+2. Parties de plants de vigne :
+
+a) Sarments : rameaux d'un an ;
+
+b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;
+
+c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux
+herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés,
+lors de leur préparation ;
+
+d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne,
+destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur
+préparation ou lors des greffages sur place ;
+
+e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne,
+destinées à la production de racinés.
+
+E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des
+boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des
+boutures-greffons.
+
+F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou
+de greffés-soudés.
+
+G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui
+répondent aux trois conditions suivantes :
+
+a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes
+généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas
+échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
+
+b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou
+de matériels de multiplication certifiés ;
+
+c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre
+chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.
+
+H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui
+répondent aux trois conditions suivantes :
+
+a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie
+végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des
+méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et,
+le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
+
+b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés
+;
+
+c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre
+chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.
+
+I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui
+répondent aux trois conditions suivantes :
+
+a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de
+matériels de multiplication initiaux ;
+
+b) Ils sont destinés :
+
+- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la
+production de raisins ;
+
+- soit à la production de raisins ;
+
+c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre
+chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.
+
+J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui
+répondent aux trois conditions suivantes :
+
+a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;
+
+b) Ils sont destinés :
+
+- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la
+production de raisins ;
+
+- soit à la production de raisins ;
+
+c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.
+
+K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de
+vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de
+multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une
+exploitation commerciale.
+
+Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de
+multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels
+que :
+
+a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels
+d'expérimentation ou d'inspection ;
+
+b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services,
+en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le
+prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-27.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-27.md
index eedd82c09..b96cae9cb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-27.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-27.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2004-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000006596271
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R027XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596271.xml
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596272
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R027XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596272.xml
---
###### Article R*661-27
@@ -13,11 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596271.xml
Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites
sur les registres de l'Office national interprofessionnel des vins.
-L'exercice du droit de plantation des vignes-mères de porte-greffe et de
-greffons est subordonné à l'agrément préalable de l'Office national
-interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre
-chargé de l'agriculture.
+La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de
+plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable
+de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de
porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table
-en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.
+en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.
+
+Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-1.md
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index 000000000..92e661950
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-1.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596276
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596276.xml
+---
+
+###### Article R661-28-1
+
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique
+permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles
+les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander
+l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les
+critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique,
+toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces
+variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités
+selon lesquelles elles doivent être expérimentées.
+
+Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variété ou
+d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une
+demande dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et préciser la
+suite réservée à cette demande.
+
+Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en
+qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes
+conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-2.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596277
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596277.xml
+---
+
+###### Article R*661-28-2
+
+Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur
+identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
+
+Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les
+documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons
+nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office
+national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de
+la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-3.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28-3.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596279
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXDA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596279.xml
+---
+
+###### Article R661-28-3
+
+L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est
+prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des
+plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.
+
+La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au
+premier alinéa du présent article dans les cas suivants :
+
+-si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
+
+-si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
+
+-si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la
+variété ne sont plus respectées.
+
+Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la
+Communauté européenne et à la Commission européenne.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-28.md
@@ -1,18 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2004-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000006596274
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596274.xml
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596275
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R028XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596275.xml
---
-###### Article R*661-28
+###### Article R661-28
-Seuls peuvent être multipliés, circuler et être distribués les variétés et types
-variétaux inscrits au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
+Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de
+vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
-Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture
-pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de
-la Communauté européenne ou des pays tiers.
+Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement
+certifiés.
+
+Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et
+physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.
+
+Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait
+référence à la description figurant dans les publications ampélographiques
+officielles.
+
+S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont
+commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette
+dénomination figure dans le catalogue national.
+
+Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du
+présent article.
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-29-1.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596283
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R029XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596283.xml
+---
+
+###### Article R661-29-1
+
+Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la
+récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés
+et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de
+multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les
+matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de
+l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application
+du présent alinéa.
+
+Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des
+pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et,
+le cas échéant, selon le clone.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-29.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-29.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-29.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-29.md
@@ -1,20 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2004-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000006596280
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R029XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596280.xml
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596281
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R029XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596281.xml
---
###### Article R*661-29
-Pour chaque variété, la production des matériels de multiplication, de base et
-certifiés, n'est autorisée que pour les clones agréés selon des conditions
-fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu
+une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans
+un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont
+les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.
-Les matériels de multiplication produits à partir de matériels de base ne
-répondant pas aux prescriptions de la présente section et provenant d'un autre
-Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent être certifiés qu'autant
-qu'ils sont destinés à l'exportation.
+Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en
+tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.
+
+Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le
+territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent
+pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers
+des pays tiers.
+
+2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des
+autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la
+certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard,
+dans les conditions prévues par la présente section.
+
+3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées
+sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de
+la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles
+une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national
+interprofessionnel des vins.
+
+4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire
+national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les
+modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-34.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-34.md
index 9a434084d..edcee14b6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-34.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-34.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2004-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000006596292
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596292.xml
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596293
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R034XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596293.xml
---
###### Article R*661-34
@@ -22,6 +22,5 @@ interprofessionnel des vins demander un nouvel examen.
Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la
multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est
-effectuée par une station qualifiée de l'institut national de la recherche
-agronomique qui en communique les résultats à l'Office national
-interprofessionnel des vins.
+effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en
+communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-36.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-36.md
index 1b8281f0a..1b53a9725 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-36.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-36.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2004-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000006596296
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R036XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596296.xml
+Date de début: 2004-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596297
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X661R036XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596297.xml
---
-###### Article R*661-36
+###### Article R661-36
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris en application de la
-présente section, préciseront, en tant que de besoin, les modalités techniques
-de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de
-multiplication végétative de la vigne.
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique
+permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les
+modalités techniques de production, de détention, de transport et de
+distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.